16.3171 · Motion · 2016-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer de modifier comme suit l'art. 19, al. 4, de la loi sur l'énergie (LEne):
Al. 4
Les exploitants ...
Al. 4bis
Les exploitants d'installations photovoltaïques intégrées aux toits ou aux façades de bâtiments commerciaux, agricoles ou résidentiels d'une puissance située dans une fourchette allant de 30 à 200 kilowattheures peuvent choisir de participer au système de rétribution de l'injection ou de bénéficier d'une rétribution unique (art. 29).
Al. 4ter
Dans le cas des installations photovoltaïques visées à l'alinéa 4bis, la puissance de 200 kilowattheures peut aussi être dépassée lorsque des surfaces couvrant toute la toiture ou la façade le permettent ; comme pour les matériaux traditionnels utilisés pour les toits et les façades, il est essentiel que les installations solaires soient intégrées de façon optimale et homogène au toit et à la façade et donc aux pans, au faîte, aux côtés et au larmier.
Al. 4quater
Les installations bénéficiant d'une rétribution unique conformément à l'article 29 ont droit à un traitement prioritaire. La priorité est notamment accordée aux installations visées à l'article 19 alinéas 4bis et 4ter, et aux installations qui, à la fois, produisent de l'électricité et permettent de réduire au moins dans une même proportion, grâce à des mesures d'assainissement, les émissions de CO2 et les pertes d'énergie du bâtiment.
Al. 4quinquies
La Confédération veille à ce qu'aucun des exploitants d'une installation financée par la rétribution à prix coûtant ne perçoive en permanence des contributions multiples au titre de la rétribution à prix coûtant pour son investissement global. Les exploitants d'installations que la rétribution unique à elle seule ne permet pas de financer bénéficient, pendant trois ans au plus, du même prix de l'électricité tant pour le courant injecté que pour le courant acquis auprès du fournisseur local ; les dépenses supplémentaires sont remboursées au fournisseur par le biais de la rétribution à prix coûtant. Le Conseil fédéral fixe les modalités régissant les cas de rigueur et les exceptions.
Al. 5
Sont exclus ...
Begründung
Depuis que les prix du photovoltaïque ont chuté de plus de 80 %, il n'est pas rare que toutes les surfaces des toitures et des façades soient utilisées. Les exploitations agricoles peuvent produire en moyenne quelque 200 000 kilowattheures par an. Pour remplacer Mühleberg, qui produit 2,9 térawattheures par an, 14 500 exploitations agricoles (27 %) suffisent. Avec des bâtiments commerciaux ou résidentiels, on pourrait en outre remplacer Beznau I et II et réduire 80 % des pertes d'énergie tout en réduisant les émissions de CO2 (cf. interpellation 10.3873).
Art. 19
Al. 4bis
La rétribution unique de 30 % présuppose des investissements incitatifs d'environ 130 millions de francs par an.
Al. 4ter
Une limitation plus souple de la puissance permettrait des installations couvrant toute la surface.
Al. 4quater
De grandes surfaces de toit et des mesures d'assainissement produisent de l'électricité avantageuse et permettent le mieux de réduire les pertes d'énergie.
Al. 4quinquies
La rétribution unique de 30 % permettrait d'éviter les contributions multiples qui peuvent atteindre plus de 4,0 % des investissements globaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion requiert différentes modifications de l'article 19 du projet de loi sur l'énergie (P-LEne ; FF 2013 6975) du 28 septembre 2012. Cet article fait partie du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 et est actuellement débattu au Parlement.
Les nouveaux alinéas 4bis et 4ter de l'article 19 P-LEne proposés requièrent, pour certains types d'installations, une hausse de la limite supérieure de puissance définie pour la rétribution unique. Les Chambres fédérales ont déjà décidé à ce sujet, dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, que le Conseil fédéral peut rehausser cette limite supérieure au-delà de 30 kilowattheures (art. 28 al. 1 let. a P-LEne). Les responsables de projet de grandes installations photovoltaïques devraient ainsi eux aussi avoir la possibilité d'opter pour le système d'encouragement, plus avantageux et plus efficace, de la rétribution unique. Ceci s'applique aussi aux installations ajoutées. Le Conseil fédéral considère qu'il ne serait pas judicieux, en termes énergétiques et économiques, que cette possibilité soit exclusivement réservée aux installations photovoltaïques intégrées à des toits ou à des façades.
Les adaptations requises des alinéas 4quater et 4quinquies de l'article 19 conduiraient à des charges d'exécution disproportionnées :
- La rénovation des bâtiments est encouragée par les communes et les cantons, raison pour laquelle il existe différents systèmes d'incitation. Le traitement uniforme des demandes devient ainsi plus compliqué. C'est pourquoi il conviendrait de procéder au préalable à chaque fois à une analyse énergétique approfondie du bâtiment afin de déterminer les conséquences énergétiques de la rénovation et de la production d'électricité. S'y ajoute le fait que la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) et la rétribution unique incitent toutes deux à construire des installations photovoltaïques intégrées en proposant une rétribution 15 % plus élevée.
- Si, comme le requiert l'auteur de la motion, la rentabilité devait être déterminée au cas par cas, cela entraînerait des charges administratives très élevées compte tenu des milliers de nouvelles installations photovoltaïques qui voient le jour chaque année.
Cela mis à part, le mécanisme d'encouragement proposé pour les installations qui demeurent non rentables malgré la rétribution unique (hausse temporaire du tarif de réinjection par les gestionnaires de réseau ; financement par le fonds alimenté par le supplément) serait particulièrement complexe et contraire au système.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.