16.3237 · Motion · 2016-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification du Code pénal qui rende punissable le gaspillage des ressources fiscales. Sera puni notamment quiconque :
1. gère de manière négligente ou particulièrement négligente des fonds fédéraux, cantonaux ou communaux et cause ce faisant un dommage au contribuable ;
2. n'informe pas ou informe de manière incomplète le contribuable sur l'usage des ressources fiscales ;
3. s'exonère ou exonère d'autres personnes du paiement d'impôts ou de taxes dans le cadre de l'exercice d'un mandat public.
4. La tentative sera punissable.
5. Les ressources fiscales seront notamment réputées gaspillées lorsqu'elles n'auront pas été affectées au but prévu dans un délai impératif fixé préalablement.
6. En l'espèce, l'infraction sera également réputée commise lorsque le coût d'une mesure excédera de plus de 10 % le plafond des dépenses autorisé. La totalité du montant qui excédera ce pourcentage sera constitutif d'une infraction.
7. L'immunité ne s'appliquera pas en matière de dilapidation des ressources fiscales.
Begründung
La motion 14.3222 du 21 mars 2014 n'ayant pas été examinée après deux ans et ayant fait l'objet d'un classement sans vote, je dépose à nouveau la même motion :
Force est de constater que la dilapidation des deniers publics est toujours d'actualité, comme dans le domaine informatique où l'argent s'évapore par millions. Vu que personne ne répond de ces dérapages, il faut étendre la portée du Code pénal à certaines infractions. De même devra être rendue punissable la sous-estimation budgétaire délibérée parce qu'il a souvent été constaté que les autorités fixent à dessein des coûts trop bas pour faire passer un projet. Autrement dit on prend en compte, en connaissance de cause, une dilapidation des deniers publics. À l'exemple de la responsabilité qui s'applique dans le secteur privé, il faut instituer sur les plans politique et administratif une responsabilité pour les violations des obligations commises de manière particulièrement négligente tant il est vrai que tout entrepreneur qui viole ses obligations doit répondre de ses actes. Rien ne justifie le fait que le monde politique et les services de l'État en soient exemptés. Ils doivent répondre - sur leur patrimoine également - des préjudices commis intentionnellement, par leurs actes ou leur inaction, au détriment de l'État ou de tiers.
Certes l'abus d'autorité et l'abus de confiance existent, mais cela ne suffit pas dans la pratique pour intenter une action contre les multiples exemples de gaspillage des ressources constatés dans les administrations publiques. D'où la nécessité d'étendre le champ des éléments constitutifs d'une infraction, ce qui aura un effet bénéfique sur les finances de l'État. En renversant le fardeau de la preuve, les politiques et l'administration devront prouver qu'ils ont pris toutes les mesures requises pour prévenir une dilapidation des deniers publics.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a proposé, le 28 mai 2014, de rejeter la motion 14.3222, dont le texte et le développement étaient identiques à ceux de la présente motion. Les arguments qu'il a avancés alors demeurent valables.
Le Conseil fédéral, au même titre que l'auteur de la motion, tient à ce qu'il soit fait une utilisation responsable des recettes fiscales. Il refuse néanmoins d'étendre la protection offerte par le Code pénal (RS 311.0) dans le sens proposé car, en cas de mise en oeuvre de la motion, la punissabilité n'aurait presque plus de limites. L'auteur de la motion demande notamment que les membres d'une autorité et les fonctionnaires soient punissables de gestion négligente des finances publiques si la collectivité subit un dommage. Le risque est qu'on doive estimer que le contribuable subit un dommage à chaque fois qu'il ne bénéficie pas d'une prestation correspondant à la dépense. On pourrait aller jusqu'à devoir considérer que des dépenses inutiles et infondées sont constitutives d'infraction, ce qui pourrait occasionner des problèmes considérables dans la pratique. L'auteur de la motion demande par ailleurs que les membres d'une autorité et les fonctionnaires soient punissables s'ils ne tiennent pas le délai impératif fixé préalablement ou s'ils dépassent le plafond des dépenses autorisé de plus de 10 %, et ce qu'il y ait dommage ou non. Tout retard et tout dépassement de coûts de plus de 10 % auraient donc des conséquences pénales, quelle qu'en soit la cause (par ex. le renchérissement accumulé sur un projet de plusieurs années, les modifications et adaptations ultérieures d'un projet ou un nouveau cadre légal). Le fait que l'infraction se commette par négligence, comme le prévoit la motion, abaisserait nettement le seuil de punissabilité.
Si la motion était mise en oeuvre, elle aurait d'importantes conséquences sur les investissements publics. On ne réaliserait plus guère de grands projets, car on s'exposerait à des conséquences pénales pour ainsi dire au moindre retard ou dépassement de coûts. Plus personne n'accepterait de réaliser de gros investissements, ou alors avec la plus grande réserve et la plus grande prudence. L'économie suisse subirait de lourds dommages.
Comme le mentionne très justement l'auteur de la motion, le droit en vigueur comporte diverses dispositions pénales dans le domaine concerné. Les membres d'une autorité et les fonctionnaires peuvent par exemple être punis pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 cu Code pénal), gestion déloyale (art. 158 du Code pénal), abus d'autorité (art. 312 du Code pénal) ou acceptation d'un avantage (art. 322sexies du Code pénal). De plus, les employés de l'État fautifs s'exposent à des mesures disciplinaires (par ex. en vertu de l'article 99 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération ; RS 172.220.111.3). De l'avis du Conseil fédéral, les sanctions pénales et administratives prévues par le droit en vigueur sont suffisantes. De surcroît, les employés de l'État fautifs répondent du dommage qu'ils causent en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave (par ex. art. 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité ; RS 170.32).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.