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16.3255 · Motion · 2016-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et de proposer une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) ou de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui vise les buts suivants :

a. simplifier le contrôle de l'obligation de s'assurer dont les autorités cantonales ou communales sont chargées ;

b. simplifier sur le plan administratif l'échange de données entre les services du contrôle des habitants et les caisses-maladie.

Begründung

a. En général, il incombe aux communes de contrôler le respect de l'obligation de s'assurer au sens de l'article 6 LAMal. Pour éviter un échange inutile de courrier et une bureaucratie onéreuse, un système de consultation en ligne développé par la société SASIS s'est imposé pour les communes. Le service permet de déterminer au jour le jour si une personne est assurée ou non. La consultation du système se fait au moyen du numéro d'assuré AVS, qui est utilisé tant dans les registres du contrôle des habitants que par les caisses-maladie. Un tiers a cependant fait valoir que ces consultations en ligne ne reposaient pas sur une base légale suffisante du point de vue de la protection des données et a exigé la fermeture de l'accès au service. À ses yeux, les demandes en question doivent se faire par écrit, par courrier postal. L'association suisse des services des habitants (ASSH) a prié le Conseil fédéral par lettre du 4 décembre 2015 de se saisir du problème afin que la consultation électronique d'adresses puisse continuer d'être exploitée.

b. Les services du contrôle des habitants disposent de données de très bonne qualité en ce qui concerne l'adresse des habitants. Lorsque des factures de primes par exemple ne peuvent être remises à leur destinataire, les caisses-maladie s'adressent dès lors souvent à eux. La charge de travail qui en résulte est considérable. La base légale régissant les demandes d'adresse figure dans la LPGA. En vertu de l'article 32 de cette loi, les services du contrôle des habitants sont tenus de prêter leur assistance administrative. Cette disposition s'applique à toutes les demandes liées à la LAMal faites par les caisses-maladie. Cependant, cette base légale n'est plus adaptée aux exigences de notre temps et encore moins aux futures évolutions. Prise littéralement, en effet, la LPGA n'autorise que les demandes écrites et motivées, ce qui empêche de réaliser pour des années une consultation standardisée par voie électronique ou un échange structuré d'adresses entre utilisateurs autorisés. Je prie le Conseil fédéral de se saisir rapidement du problème soulevé par l'ASSH afin que d'éventuelles insécurités juridiques soient levées. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral est prié de justifier pourquoi il n'est pas nécessaire de modifier la loi, tant pour le problème évoqué sous a. que pour celui évoqué sous b.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Si une commune souhaite savoir si une personne est assurée, elle est tenue de collecter cette information auprès de cette personne elle-même. Le système de consultation en ligne évoqué par l'auteur de la motion n'est pas conforme à la loi. La société SASIS SA n'est pas habilitée à utiliser le numéro d'assuré AVS aux fins décrites dans la motion. Pour ce faire, elle devrait être chargée d'appliquer la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), d'en contrôler ou d'en surveiller l'exécution conformément à l'article 83 LAMal. La modification demandée par l'auteur de la motion impliquerait, en outre, de réviser fondamentalement l'art. 84a, al. 1, let. h, LAMal et d'assouplir la protection des données dans ce domaine. Le Conseil fédéral juge cette démarche disproportionnée. Par ailleurs, il serait inopportun de confier un tel mandat légal à une société privée, qui plus est filiale d'une association d'assureurs.

b. Selon l'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), les services du contrôle des habitants doivent fournir une assistance administrative, sur demande écrite et motivée. La consultation standardisée par voie électronique ou l'échange structuré d'adresses ne repose sur aucune base légale. Pour demander des coordonnées aux services communaux du contrôle des habitants, les assureurs-maladie doivent suivre la procédure prévue en matière d'assistance administrative (art. 32 LPGA). L'obligation de garder le secret au sens de l'article 33 LPGA est applicable. Les réponses sont, elles aussi, rédigées par écrit et motivées, au cas par cas. La future révision de la LPGA ne prévoit pas de déroger à ce principe. Dans certains cas, le législateur a introduit dans des lois spécifiques une base légale au sens de l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). La mise en oeuvre de la motion impliquerait non pas d'adapter la norme très générale énoncée à l'article 32 LPGA, mais d'inscrire dans la loi spécifique concernée, en l'occurrence la LAMal, la base légale requise. Par ailleurs, l'adaptation du seul article 32 LPGA aurait un impact sur diverses autres situations dans lesquelles le Conseil fédéral ne souhaite aucunement autoriser une procédure de consultation au sens de l'art. 19, al. 3, LPD.

Concernant les demandes des assureurs-maladie visant à obtenir des coordonnées déposées auprès des services communaux du contrôle des habitants, le législateur s'en est toujours tenu aux critères "dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée", afin de protéger au mieux les données. La révision, en 2012, de l'article 84a LAMal a conservé ce même principe : des données peuvent être communiquées uniquement "dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée".

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.