Lexipedia

16.3274 · Interpellation · 2016-04-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La presse est à nouveau revenue dernièrement sur l'opacité qui entoure le financement des mosquées et des associations musulmanes. Certains médias affirment ainsi que des États étrangers figurent parfois parmi les donateurs.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance de contributions en provenance de l'étranger qui auraient été versées à des mosquées ou à des associations musulmanes ?

2. Comment faire pour insuffler une plus grande transparence dans le financement des mosquées et des associations musulmanes ?

3. Comment faire pour s'assurer qu'aucun financement étranger de mosquées ou d'associations musulmanes ne contrevienne à la loi suisse ?

4. Lorsqu'il délivre une autorisation de séjour à un imam étranger, comment s'assure-t-il que celui-ci respectera effectivement nos lois et nos usages ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confédération ne relève pas de données sur le financement des associations musulmanes et des mosquées - elle n'en a pas la compétence -, sauf dans des cas exceptionnels, lorsque la sécurité intérieure est menacée. Il revient aux cantons de réglementer les rapports entre les communautés religieuses et l'État (art. 72 al. 1 de la Constitution). Les communautés musulmanes sont souvent organisées comme des associations de droit privé. Les associations ne sont pas tenues de communiquer leurs sources de financement aux autorités. L'article 5 de la loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC ; RS 121) autorise la collecte et le traitement ponctuels de données à l'insu des personnes concernées, pour autant que les limites définies dans la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120) soient respectées (par ex. préparation ou exécution d'actes relevant du terrorisme ou de l'extrémisme violent). La Confédération peut aussi aller puiser ses informations dans des sources publiques.

2. Il n'existe pas pour l'heure, ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal, de prescriptions qui obligeraient les associations musulmanes et les mosquées à publier leurs données financières. Les mosquées organisées en fondation constituent un cas particulier : elles doivent rendre compte de leur situation financière à l'autorité de surveillance (Confédération ou canton), avant tout dans le cadre du rapport annuel. Adapter la réglementation sur les associations reviendrait à restreindre la liberté d'association et nécessiterait une base légale formelle. Une telle restriction devrait être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Elle devrait respecter l'égalité de traitement et ne pas être limitée aux associations musulmanes. Les cantons qui accordent aux communautés religieuses une reconnaissance publique ou de droit public et qui fixent les critères de cette reconnaissance exigent pour la plupart une transparence financière. Mais aucune communauté musulmane n'a été reconnue jusqu'ici.

3. Il serait très difficile d'empêcher le contournement d'une éventuelle réglementation sur le financement des communautés religieuses depuis l'étranger. Cela nécessiterait des contrôles laborieux. L'exemple d'un particulier domicilié à l'étranger qui verse des fonds à un particulier domicilié en Suisse, pour alimenter une communauté religieuse, suffit à illustrer la complexité d'un tel projet. Rappelons dans ce contexte les possibilités offertes par l'art. 5, al. 1, LFRC pour collecter des données personnelles.

4. L'octroi aux ressortissants de pays tiers d'une autorisation de séjour (de courte durée) aux fins d'exercer une activité rémunérée est coordonné entre la Confédération et les cantons. Les autorités vérifient au préalable que les conditions d'admission et de séjour sont remplies. Outre la personne assurant l'encadrement religieux, son employeur fait aussi l'objet d'un contrôle. Les étrangers qui souhaitent entrer en Suisse ne doivent représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Si des éléments indiquent que tel pourrait être le cas, la demande fera l'objet d'un examen approfondi, auquel d'autres autorités seront associées.

Enfin, lorsque la personne assurant un encadrement religieux provient d'un pays tiers, les cantons et la Confédération examinent également si les conditions d'intégration visées à l'article 7 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) sont remplies. Si tel n'est pas le cas, l'octroi de l'autorisation est lié à la fréquentation d'un cours de langue ou d'un cours d'intégration (art. 54 al. 1 LEtr en lien avec l'art. 7 al. 1 let. c OIE ; RS 142.205). Dans ce cas, une prolongation de l'autorisation n'est possible que si cette condition a été remplie. La conclusion d'une convention d'intégration et le contrôle de son respect sont de la compétence du canton.

Réponse du Conseil fédéral.