Lexipedia

16.3278 · Motion · 2016-04-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur le blanchiment d'argent afin de remédier notamment aux insuffisances suivantes :

1. manque d'efficacité de la surveillance des intermédiaires financiers : la FINMA ou une autorité indépendante adéquate doit assumer la surveillance des intermédiaires financiers ;

2. contournement des règles sur le blanchiment d'argent par des avocats-conseil : les avocats qui opèrent comme consultants auprès de trusts doivent être assujettis à la loi ;

3. utilisation abusive du secret professionnel de l'avocat : le secret professionnel de l'avocat ne doit pas être utilisé pour protéger une activité de blanchiment d'argent.

Begründung

Les révélations liées aux Panama Papers montrent que les mesures prises à ce jour pour lutter contre le blanchiment d'argent sont inopérantes. Certes, la grande majorité des banques ne prêtent plus assistance à l'évasion fiscale. Mais on constate que les lacunes de la loi sur le blanchiment d'argent ont conduit des cabinets d'avocats à reprendre une partie importante des pratiques peu scrupuleuses d'éludation de l'impôt. Cette situation met en péril la stratégie de conformité aux règles de la fiscalité adoptée par la Suisse (stratégie dite de l'argent propre) et porte atteinte à la réputation de la place financière helvétique. Les sociétés de trust sérieuses demandent elles-mêmes que les cabinets d'avocats soient soumis à la surveillance de la FINMA car la situation actuelle, qui comporte un risque élevé de blanchiment d'argent, porte atteinte à la réputation de la Suisse (cette position est défendue par ex. par la Swiss Association of Trust Companies).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En l'état actuel des choses, le Conseil fédéral estime qu'aucune modification allant dans le sens de la motion n'est nécessaire.

1. En 2014, dans le cadre de l'adoption de la modification de la loi sur la surveillance de la révision (concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), le Parlement a traité de la question de la surveillance des avocats sous l'angle de la loi sur le blanchiment (LBA). Le Parlement a confirmé que cette surveillance devait être exercée par un organisme d'autorégulation (OAR) et non par la FINMA (art. 14 al. 3 LBA). La loi exige notamment que les organes de l'OAR et les avocats que l'OAR emploie pour ses contrôles soient indépendants des avocats contrôlés (art. 18 al. 4 et 24 al. 1 let. c LBA). En outre, la FINMA peut effectuer elle-même des contrôles sur place auprès des OAR ou déléguer ces contrôles à un organe de révision qu'elle aura désigné à cette fin.

2/3. L'art. 9, al. 2, LBA libère les avocats de l'obligation de communiquer uniquement dans la mesure où leur activité est, dans le cas d'espèce, soumise au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal. Parmi les activités professionnelles non spécifiques (et ayant donc un caractère accessoire) qui sont soumises à la LBA figurent notamment les activités exercées habituellement par les gestionnaires de fortune, les fiduciaires ou les banques. Il s'agit en particulier de la gestion de fortune et du placement de capitaux. En outre, les avocats, même s'ils exercent une activité professionnelle spécifique, sont entièrement soumis aux articles 305bis (Blanchiment d'argent) et 305ter du Code pénal (Défaut de vigilance en matière d'opérations financières).

Un des principes établis de la LBA est d'agir au niveau des activités d'intermédiaire financier proprement dites, c'est-à-dire des étapes de la chaîne de valeur où sont effectuées des transactions financières pour le compte de tiers. Les activités de pur conseil ne sont pas soumises à la LBA (mais, le cas échéant, au Code pénal). Cela ne vaut pas seulement pour les conseillers de trusts, mais également pour les conseillers en placement, les conseillers d'entreprise, les conseillers juridiques et les conseillers fiscaux ainsi que les réviseurs. Cependant, si un conseiller intervient dans une transaction financière, en transférant par exemple à titre professionnel un capital initial à une banque, il s'agit d'une activité d'intermédiaire financier soumise à la LBA.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.