16.3306 · Interpellation · 2016-04-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 14 avril 2016, lors d'un contrôle de routine de la centrale nucléaire allemande de Philippsburg, il est apparu que certains contrôles de sûreté avaient été simplement simulés. Selon l'exploitant de la centrale EnBW, qui a lui-même découvert le pot aux roses et l'a dénoncé, les simulacres de contrôle sont imputables à des collaborateurs d'une entreprise de contrôle externe. Le ministère de l'environnement du Bade-Wurtemberg a jugé ces manquements tellement graves qu'il a interdit le redémarrage de la centrale tant qu'EnBW ne pourrait pas prouver que les derniers contrôles périodiques figurant sur certaines listes et n'ayant été vérifiés par aucun expert avaient bel et bien été effectués ou qu'ils avaient été refaits. Le ministre de l'environnement Franz Untersteller a en outre annoncé qu'il ferait vérifier dans d'autres centrales nucléaires si les contrôles de sûreté avaient bien été effectués.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a-t-elle connaissance de contrôles de sûreté dans des centrales nucléaires suisses qui auraient été simulés ?
2. Comment l'IFSN s'assure-t-elle que les contrôles de sûreté dans les centrales nucléaires suisses soient exécutés conformément aux prescriptions ?
3. Comment s'assure-t-elle que, lors de la réception de ces contrôles, on puisse être sûr que les contrôles ont effectivement eu lieu ?
4. Si du moins une partie de la responsabilité des contrôles et la réception des contrôles relèvent de l'exploitant ou d'entreprises tierces mandatées par ce dernier : comment s'assure-t-elle que les exploitants des centrales nucléaires contraints d'économiser en raison de l'érosion du prix de l'électricité atteignent, qualitativement et quantitativement, le niveau exigé en matière de contrôles et de réception des contrôles ?
5. Face aux événements survenus à Philippsburg, l'IFSN compte-t-elle procéder à une vérification supplémentaire des contrôles de sûreté et des procédures pertinentes ou revoir la procédure de contrôle ?
6. Comment s'assure-t-elle que, dans l'ensemble, toute supercherie concernant la sûreté des centrales nucléaires suisses peut être exclue et que la barre continuera d'être placée haut en matière de sûreté ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Des irrégularités ont été mises au jour à la centrale nucléaire de Leibstadt il y a quinze ans environ : deux employés de la centrale n'avaient consciemment pas exécuté un ordre de manière correcte et avaient falsifié des listes de contrôle. Après avoir découvert ces manquements, l'exploitant avait pris des sanctions disciplinaires contre les personnes impliquées et introduit des mesures correctives. Il avait immédiatement annoncé ces évènements à l'autorité de surveillance d'alors (la Division principale de la sécurité des installations nucléaires, aujourd'hui Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, IFSN), laquelle avait ensuite chargé la centrale nucléaire de Leibstadt de vérifier si des mesures d'amélioration devaient être introduites.
2.-6. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation sûre, conformément à l'art. 22, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). Il doit appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise.
L'IFSN veille à ce que les exploitants remplissent leurs obligations légales. Elle procède à cette fin à des inspections dans toutes les centrales nucléaires ; des contrôles visant à vérifier la culture de la sécurité sont également effectués dans ce cadre. L'IFSN a ainsi effectué plus de 520 inspections en 2015. La culture de la sécurité fait en permanence l'objet de l'activité de surveillance de l'IFSN, laquelle s'est renforcée depuis l'accident survenu au Japon dans la centrale nucléaire de Fukushima quand bien même les résultats des sociétés exploitantes se sont péjorés.
L'article 38 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (RS 732.11) règle le devoir de notification incombant aux exploitants dans le domaine de la sécurité. Ainsi les exploitants de centrales sont tenus d'annoncer à l'autorité de surveillance les constats susceptibles de compromettre la sécurité mais n'ayant pas provoqué d'événement. Ils doivent procéder à une analyse des événements devant être notifiés, dans laquelle ils indiquent les enseignements tirés et les mesures envisagées.
L'autorité de surveillance a réglé les exigences légales en la matière dans les directives IFSN-B02 et B03. L'exploitant est tenu d'informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement (par ex. travaux de maintenance, contrôles non destructifs, contrôles de fonctionnement réguliers et travaux de remise en état de composants, de systèmes ou d'ouvrages classifiés comme contribuant à la sécurité technique). Les événements devant être notifiés doivent être annoncés immédiatement. L'IFSN vérifie et évalue ces rapports. Elle mène des entretiens de surveillance spécifiques avec chaque exploitant de centrale nucléaire, analyse la conduite de l'exploitation et l'organisation de l'exploitant et aborde notamment la question de la culture de la sécurité.
Le Conseil fédéral estime que la surveillance approfondie actuellement pratiquée par l'IFSN a fait ses preuves, ce d'autant plus que l'IFSN examine régulièrement l'exploitation, l'organisation et la culture de la sécurité des centrales nucléaires.
Réponse du Conseil fédéral.