16.3307 · Interpellation · 2016-04-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral veut prendre en 2016 une décision sur l'orientation à donner à l'imposition du couple. À cet égard, l'imposition des parents qui ne forment pas un ménage commun soulève aussi des questions. Aussi faut-il examiner s'il est nécessaire d'adapter le droit fiscal après l'instauration de l'autorité parentale conjointe - qui est désormais la règle - et du nouveau régime de l'entretien de l'enfant. A titre d'exemple, il n'est pas rare, notamment dans le cadre de l'autorité conjointe, qu'un des parents - la mère, la plupart du temps - assure seul la garde des enfants, et que l'autre parent ne paie aucune pension alimentaire. Dans ces cas, les deux parents peuvent, en vertu de la LIFD, demander la défalcation de la moitié de la déduction pour enfant et de la moitié de la déduction pour les assurances. Cette réglementation n'apparaît pas adéquate, sans parler du fait qu'elle grève la personne doublement grevée qui élève seule ses enfants.
L'imposition des pensions alimentaires pour les enfants mineurs est contraire au principe qui veut que les prestations fournies en exécution de devoirs d'entretien en vertu du droit de la famille soient exonérées d'impôts pour la personne qui en bénéficie, et que la personne qui paie ces prestations ne puisse pas opérer la déduction qui s'applique aux parents mariés et aux pensions alimentaires pour les enfants majeurs en formation.
C'est la raison pour laquelle je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Faut-il adapter la LIFD et la LHID suite à la révision des dispositions régissant l'autorité parentale et l'entretien de l'enfant ?
2. En fonction de quels critères évalue-t-on la capacité économique des parents vivant séparés ? Ce faisant, comment tient-on compte du fait qu'on ne peut pas appliquer les mêmes relations entre les charges aux personnes seules ayant des enfants et les charges aux couples ayant des enfants étant donné que l'absence d'un parent dans un ménage monoparental ne génère que peu d'économies, et que les coûts directs et indirects liés aux enfants grèvent le budget des familles monoparentales en raison de l'effet d'échelle ?
3. Quels effets les dispositions actuelles régissant l'imposition des pensions alimentaires pour les enfants mineurs et des pensions alimentaires pour les enfants majeurs en formation ont-elles sur le montant des impôts que doivent payer les deux parents ?
4. En ce qui concerne l'imposition des parents non mariés qui vivent séparés et l'imposition des pensions alimentaires pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs en formation, quels sont les modèles auxquels on pourrait recourir pour remplacer la réglementation actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les parents mariés exercent en principe l'autorité parentale conjointe. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, cette autorité continue d'être exercée par les deux parents. Les parents non mariés peuvent déclarer qu'ils souhaitent exercer l'autorité parentale conjointe. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, lorsque les parents séparés ou vivant en concubinage exercent conjointement l'autorité parentale, la déduction pour enfant est partagée par moitié, pour autant qu'aucun des deux parents ne fasse valoir de contributions d'entretien pour l'enfant (art. 35 al. 1 let. a LIFD). La déduction pour les primes d'assurance de l'enfant (art. 33 al. 1bis let. b LIFD) est liée à la déduction pour enfant. Dans ces cas, chaque parent peut donc aussi prétendre à la moitié de la déduction pour les assurances de l'enfant. La conception de la déduction pour enfant sur le plan cantonal relève de la compétence des cantons (art. 9 al. 4 LHID).
La répartition par moitié de la déduction pour enfant résulte de la mise en oeuvre de la motion Parmelin 05.3319. Cette règle part du principe que les parents qui exercent l'autorité parentale conjointe se partagent la charge de l'entretien des enfants et qu'aucune pension alimentaire n'est versée. Il n'en va toutefois pas ainsi dans tous les cas. Il est possible que la garde de l'enfant soit assurée par un seul des parents et que, faute de ressources financières, aucune contribution d'entretien ne soit ordonnée (exonération du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien lors de la détermination de cette dernière). À cet égard, on retiendra que de nombreux parents vivant séparément et exerçant l'autorité parentale conjointe sans qu'aucune pension alimentaire ne soit versée, faute de ressources financières, soit ne sont pas soumis à l'impôt fédéral direct, soit ont des revenus tellement faibles que la déduction pour enfant n'a plus guère de poids.
Il existe cependant des cas particuliers dans lesquels le parent qui assure la garde de l'enfant réalise un revenu élevé mais ne peut faire valoir que la moitié de la déduction pour enfant. L'AFC entend examiner comment mieux prendre en considération ces cas particuliers.
2. Le droit fiscal prévoit diverses mesures qui tiennent compte des frais liés aux enfants pour prendre en considération la capacité économique différente de contribuables avec et sans enfants de manière appropriée. Depuis le 1er janvier 2011, les frais liés aux enfants sont mieux pris en compte dans le cadre de l'impôt fédéral direct par le barème parental (art. 36 al. 2bis LIFD). En outre, la Confédération et les cantons prévoient une déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers (art. 33 al. 3 LIFD ; art. 9 al. 2 let. m LHID).
La capacité économique des parents qui vivent séparément et des parents non mariés qui vivent ensemble est en outre prise en compte par l'imposition des contributions d'entretien : les contributions d'entretien qu'un parent reçoit pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale sont entièrement imposables pour ce parent. Dans le même temps, le conjoint qui verse ces contributions peut les déduire entièrement de son revenu imposable. En outre, les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien ont droit à la même réduction que les couples mariés sur le plan fédéral et, en général, aussi sur le plan cantonal.
L'égalité de traitement fiscal relative aux barèmes est critiquée tant par la doctrine que par le Tribunal fédéral (voir à ce sujet ATF 131 II 710 et ATF 131 II 697), étant donné qu'une famille monoparentale a en principe une capacité économique plus importante qu'un couple marié avec le même revenu et le même nombre d'enfants car, pour le couple marié, le revenu doit suffire pour deux adultes. Le barème pour les personnes mariées n'est pas accordé qu'aux familles effectivement monoparentales, mais aussi aux couples de concubins qui ont des enfants. Si les concubins ont des enfants communs, l'un des concubins bénéficie du barème parental, plus avantageux, alors que l'autre est imposé selon le barème ordinaire. L'égalité de traitement est considérée comme choquante, lorsque deux personnes vivent en concubinage chacune avec ses propres enfants car, dans ce cas, les deux partenaires peuvent en général profiter du barème parental et de la déduction pour enfant, sans que leurs revenus ne soient additionnés pour calculer l'impôt comme pour les personnes mariées. Les personnes non mariées, en particulier les couples de concubins, sont ainsi favorisés fiscalement par rapport aux couples mariés avec enfants.
3. Si des contributions d'entretien sont versées pour l'enfant mineur, les pensions alimentaires qui sont imposées comme revenu du bénéficiaire ont pour effet d'augmenter les impôts de ce dernier (art. 23 let. f LIFD ; art. 7 al. 4 let. g LHID), alors que la déduction des contributions d'entretien a pour effet de diminuer les impôts du parent qui les verse (art. 33 al. 1 let. c LIFD ; art. 9 al. 2 let. c LHID). Le bénéficiaire des pensions alimentaires peut cependant faire valoir la déduction pour enfant et la déduction pour les primes d'assurance de l'enfant. En outre, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, le barème parental, plus avantageux, lui est accordé tandis que l'autre parent est imposé selon le barème de base.
Les contributions d'entretien versées directement à un enfant majeur ne sont en revanche pas ajoutées au revenu imposable ni de l'enfant, ni du parent auprès duquel il vit. Quant au parent qui verse ces contributions, il ne peut plus les déduire de son revenu imposable. Ces contributions sont alors considérées comme de simples "frais d'entretien du contribuable et de sa famille" (art. 24 let. e et art. 33 al. 1 let. c LIFD ; art. 7 al. 4 let. g et art. 9 al. 2 let. c LHID) non déductibles, comme c'est le cas pour les parents mariés. Si les pensions alimentaires versées à l'enfant majeur étaient déductibles, ce dernier devrait alors les ajouter à son revenu imposable. Or, cela n'entraînerait généralement pas une imposition d'après la capacité économique appropriée. Au demeurant, le parent qui verse des contributions d'entretien peut faire valoir la déduction pour enfant. Lorsque les deux parents versent des contributions d'entretien, celui qui verse les contributions les plus élevées peut demander la déduction pour enfant dans le cadre de l'impôt fédéral direct. L'autre parent peut demander la déduction pour personne à charge. Cela entraîne un traitement de faveur par rapport aux couples mariés vivant ensemble, car ceux-ci ne peuvent faire valoir que la déduction pour enfant.
4. L'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) mettait sur un pied d'égalité, d'une part, les parents imposés séparément ayant des enfants mineurs ou des enfants majeurs en formation et, d'autre part, les époux et les parents imposés séparément. En effet, le parent qui versait des contributions d'entretien pour un enfant ne pouvait pas les déduire de son revenu imposable, et le parent qui recevait ces contributions ne devait pas les ajouter à son revenu imposable. Cette solution était cependant ressentie comme une injustice, car la personne soumise à des obligations alimentaires devait acquitter l'impôt sur un revenu dont elle ne pouvait pas (plus) disposer. Le principe de l'imposition selon la capacité économique est mieux mis en oeuvre aujourd'hui au moyen de l'imposition des pensions alimentaires. En outre, les tribunaux civils tiennent actuellement compte de la charge fiscale des parents lorsqu'ils fixent les contributions d'entretien. Si les dispositions fiscales étaient modifiées, il serait nécessaire d'adapter aussi les conventions alimentaires actuelles.
Réponse du Conseil fédéral.