16.3313 · Postulat · 2016-04-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les mesures qu'il convient de prendre contre les voyeurs qui gênent les interventions ou les sauvetages, ou violent les droits de la personnalité. Il examinera notamment l'opportunité d'instituer des dispositions légales permettant de confisquer sur le champ le portable, la caméra ou le drone des voyeurs et de punir les voyeurs conduisant un véhicule, qui gênent la circulation près du lieu d'un accident ou ne suivent pas les injonctions des services d'intervention.
Begründung
Les voyeurs sont omniprésents : près des manifestations, des accidents, des incendies ou encore des lieux de crime. Ils photographient ou filment sans retenue les événements, utilisent des tiges à selfie pour filmer de plus près et téléchargent ensuite leurs prises de vues sur le Net. Depuis l'apparition des smartphones, le nombre de voyeurs intrusifs, qui prennent des vues de blessés ou de tués dans un accident et empêchent les groupes d'intervention d'accéder sur les lieux, a fortement augmenté. Ces gens font même recours à des drones.
Or le droit en vigueur ne permet pas à la police d'interdire aux voyeurs de prendre des vues des interventions, des services d'intervention ou des victimes, ni de confisquer les images et les appareils. La publication d'images de personnes, qui n'est pas légitimée par un intérêt public prépondérant, ne constitue "qu'une" violation des droits de la personnalité de ces personnes. Pour qu'une image soit effacée, les personnes concernées doivent intenter une action en justice. En Basse-Saxe, la police sera autorisée à confisquer téléphone et caméra aux curieux indésirables qui prennent des vues sur des scènes d'accident et importunent les services de secours. En Suisse une telle mesure aurait aussi un effet dissuasif.
Les voyeurs qui empêchent les services sanitaires ou du feu de se déplacer ou qui paralysent les opérations par leur présence sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. Quelques-uns, sous l'effet de l'alcool, s'attachent même à gêner les services d'intervention. Dans certains cas, ils se rendent sur les lieux de l'événement et freinent ainsi les secours. En roulant délibérément à vitesse réduite sur les autoroutes lorsqu'un accident s'est produit, ils provoquent un bouchon, ce qui accroît les risques. Le présent postulat demande donc que soit examinée la nécessité d'instaurer des règles ou des mesures pour mettre un terme à ces comportements.
Le temps est venu pour la Suisse aussi de mettre le holà à ce type de voyeurisme.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le fait de gêner le travail des forces d'intervention ou d'entraver la circulation en général peut être sanctionné par plusieurs dispositions pénales en fonction de la situation. Ainsi, selon l'art. 128, al. 2, du Code pénal (RS 311.0), toute personne qui empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 286 du Code pénal sanctionne, quant à lui, l'empêchement d'accomplir un acte officiel : quiconque entrave les services de secours dans l'exercice de leurs fonctions officielles est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) punit d'une amende les personnes qui ne se conforment pas aux ordres de la police ou qui ne dégagent pas immédiatement la chaussée lorsque les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police sont enclenchés (art. 27 LCR, en relation avec l'art. 90 al. 1). En ce qui concerne les incidents non liés à la circulation routière, la plupart des lois cantonales en matière de police prévoient déjà actuellement le renvoi et l'interdiction d'accès provisoire de ceux qui gênent le travail des forces d'intervention. Si les personnes concernées n'obéissent pas aux injonctions de la police, elles peuvent faire l'objet d'une dénonciation ou, en cas de manquements répétés, d'une détention provisoire.
Pour ce qui est des enregistrements photo et vidéo d'accidents mentionnés dans le postulat, ce sont la LCR et l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) qui s'appliquent. Selon ces bases légales, le conducteur d'un véhicule doit veiller en tout temps à ce que son attention ne soit pas distraite par un système d'information ou de communication. Les infractions à ces réglementations sont punies. L'année passée, 10 735 personnes se sont vu retirer leur permis de conduire en Suisse pour avoir utilisé leur téléphone portable ou un instrument de navigation au volant, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'éventuelle atteinte à la personnalité des victimes d'accidents filmées ou photographiées, il existe la possibilité d'agir en justice en vertu de l'article 28 du Code civil (RS 210) et de l'article 15 de la loi sur la protection des données (RS 235.1). L'idée suggérée d'une confiscation administrative ou pénale de téléphones portables ou d'autres appareils électroniques impliquerait obligatoirement la création d'une norme d'interdiction. Or la proportionnalité et l'applicabilité de telles mesures peuvent sérieusement être mises en doute, en particulier dans le flux de la circulation des autoroutes.
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les phénomènes décrits ont augmenté au cours des dernières années. Il est néanmoins d'avis que les bases légales existantes suffisent à sanctionner de manière adaptée les infractions en question. C'est pourquoi il considère qu'une adaptation de la législation fédérale n'est pas nécessaire actuellement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.