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16.3403 · Interpellation · 2016-06-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 54, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), les cantons ont la possibilité de lier l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée délivrée aux ressortissants d'États tiers à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration. Cette obligation peut être fixée dans une convention d'intégration afin de planifier et de répertorier des buts et des progrès au moment de l'intégration.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les cantons qui ont appliqué les conventions d'intégration en 2014 et en 2015 ? À quelle fréquence (chiffres absolus et relatifs)?

2. Les conventions d'intégration ont-elles aussi été appliquées dans le cas d'une prolongation de la durée de validité d'autorisations de séjour ? Si tel est le cas, à quelle fréquence (chiffres absolus et relatifs)?

3. À quelle fréquence les conventions d'intégration ont-elles été appliquées dans le cas de regroupements familiaux (chiffres absolus et relatifs)?

4. De quelle manière le respect de la convention est-il contrôlé dans les cantons ?

5. Dans combien de cas le non-respect de la convention d'intégration a-t-il eu des conséquences relevant du droit des étrangers (chiffres absolus et relatifs)?

6. Le Conseil fédéral pourrait-il envisager la suppression du verbe "peut" à l'art. 54, al. 1, LEtr dans le but de généraliser l'application dudit article ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3/5. Les derniers chiffres disponibles sur le recours aux conventions d'intégration dans les cantons concernent l'année 2013. Cette année-là, dix cantons (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure et Thurgovie) ont utilisé cet instrument pour des ressortissants d'États tiers, qu'il s'agisse de nouveaux arrivants ou de personnes bénéficiant du regroupement familial. Certains cantons recourent également aux conventions d'intégration pour les personnes admises à titre provisoire. Au total, 1364 conventions d'intégration représentant près de 3 % des personnes entrées en Suisse en 2013 en provenance d'États tiers (40 920) ont été conclues en 2013. Les chiffres de 2013 ne permettent pas de tirer directement des conclusions quantitatives sur le recours aux conventions d'intégration pour des groupes cibles spécifiques ou sur les conséquences d'un non-respect. Les conventions d'intégration peuvent également être conclues dans le cadre de la prolongation de l'autorisation de séjour.

4. En pratique, la convention d'intégration est un instrument employé de diverses manières. Elle s'applique notamment en cas de lacunes d'ordre linguistique. L'autorité compétente contrôle généralement ces connaissances linguistiques en demandant une évaluation de langue (résultat du test) ou une attestation de participation à un cours. La dépendance à l'aide sociale et le non-respect de l'ordre juridique constituent également des motifs justifiant la conclusion d'une convention d'intégration.

6. Dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision partielle des dispositions sur l'intégration figurant dans la loi fédérale sur les étrangers (Intégration ; 13.030), le Conseil fédéral a proposé d'introduire un recours systématique aux conventions d'intégration. Les résultats de la consultation montrent qu'une telle mesure serait disproportionnée car la conclusion d'une convention d'intégration ne s'impose pas dans tous les cas. Ils révèlent également que les cantons ne seraient pas en mesure de faire face à la charge administrative qu'une telle application généralisée entraînerait.

Dans son message (FF 2013 2179), le Conseil fédéral a donc proposé que les autorités compétentes concluent des conventions d'intégration lorsque l'intégration ne se déroule pas de manière favorable. Les obligations de communiquer prévues dans la loi fédérale sur les étrangers doivent être complétées afin que les autorités puissent accomplir cette tâche. Désormais, le non-respect, sans motif valable, d'une convention d'intégration et d'autres décisions constituera un motif explicite de révocation.

Réponse du Conseil fédéral.