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16.3425 · Interpellation · 2016-06-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En vue du doublement de la voie entre Contone et Locarno, les CFF ont récemment publié un appel d'offres qui prévoit, comme critère d'adjudication, que le chef de projet et les spécialistes de l'équipe de projet aient des connaissances d'allemand du niveau B2.

1. Est-il courant que des connaissances d'allemand du niveau B2 soient exigées pour des marchés publics d'importance régionale, dont la responsabilité et la gestion relèvent en l'espèce de la filiale CFF Infrastructure de Bellinzone ?

2. Si oui, la réciprocité est-elle assurée dans les appels d'offres de portée régionale en Suisse alémanique et en Suisse romande ? Y demande-t-on un niveau de connaissances équivalent (B2) de l'une des autres langues nationales ?

3. Si la réponse à la question 1 est affirmative, qu'est-ce qui justifie cette condition ?

4. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'en l'espèce l'imposition de l'allemand soit une exigence excessive et injustifiée, posée uniquement pour faciliter la vie de l'adjudicateur, à l'aise en allemand mais sans doute moins en italien ?

Begründung

L'appel d'offres 915923 concernant le projet "ZEB Contone-Locarno : raddoppio binario e adattamento agli impianti di sicurezza" a été publié le 20 mai 2016. Il prévoit, parmi les critères d'adjudication, que le chef de projet et les spécialistes de l'équipe de projet aient des connaissances d'allemand du niveau B2. Cette exigence nous semble disproportionnée et injustifiée, notamment parce que le projet sera réalisé au Tessin et qu'il sera entièrement géré par la filiale CFF Infrastructure de Bellinzone. En ce qui concerne les marchés de construction, il convient de prendre en compte le contexte linguistique du lieu d'implantation de la future construction, surtout pour l'appel d'offres, l'adjudication et les communications des soumissionnaires, afin que la procédure ne soit pas trop coûteuse pour les soumissionnaires (cf. réponses du Conseil fédéral aux interpellations Cassis 14.3885 et Regazzi 14.3872). On peut donc supposer que dans le cas qui nous occupe, à savoir un projet à réaliser dans un canton où l'on parle une langue minoritaire, on a fait de la connaissance de la deuxième langue un critère d'adjudication uniquement afin de simplifier le travail de l'adjudicateur germanophone, voire de favoriser les grands consortiums de Suisse alémanique.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur de l'interpellation. Le Conseil fédéral a pris position sur cette question dans sa réponse à l'interpellation Piller-Carrard 14.3750. Dans le cadre de la révision du droit des marchés publics qui est en cours, le Conseil fédéral entend apporter des adaptations aux compétences linguistiques exigibles.

1./3. Dans l'appel d'offres en question, portant sur un projet de doublement de la voie entre Contone et Locarno et publié le 20 mai 2016 sur la plateforme SIMAP, le critère d'adjudication no 1 intitulé "Qualification des personnes clés" exige de très bonnes connaissances à l'oral et à l'écrit de l'italien ainsi que de bonnes connaissances à l'oral et à l'écrit de l'allemand (niveau B2), et ce aussi bien pour le chef de projet planificateur général que pour l'équipe de projet (qui comprend des spécialistes du génie civil, de l'architecture, de la construction de voies et de la géomatique).

Les CFF indiquent avoir défini des exigences linguistiques en plus des compétences spécialisées pour les personnes impliquées dans le projet afin de s'assurer que le mandat serait réalisé selon la qualité définie. La langue officielle pour ce mandat est l'italien ; la connaissance de l'allemand demandée en sus est notamment nécessaire pour garantir la compréhension lors de la communication avec les spécialistes.

2. Dans leurs appels d'offre, les CFF n'exigent pas systématiquement des compétences linguistiques spécifiques de la part des soumissionnaires, mais seulement dans des cas particuliers comparables à celui-ci.

4. Le Conseil fédéral attend des CFF qu'ils appliquent les mêmes règles dans toutes les régions linguistiques et évitent toute discrimination à l'égard des minorités linguistiques. Il est du ressort des CFF, en tant qu'adjudicateur, de déterminer des exigences dûment justifiées en fonction de la marge d'appréciation dont ils disposent à ce titre.

Réponse du Conseil fédéral.