16.3525 · Motion · 2016-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) afin que les chevaux qui ont été déclarés animaux de compagnie soient autorisés à obtenir le statut d'animaux de rente, après un délai d'un an.
Begründung
Depuis le 1er janvier 2011, tous les chevaux doivent être enregistrés dans la banque de données sur le trafic d'animaux (BDTA) via le site www.agate.ch et déclarés en tant qu'animaux de rente ou de compagnie. En l'état actuel, la législation interdit définitivement qu'un animal ayant été enregistré en tant qu'animal de compagnie soit reclassé comme animal de rente. Par conséquent, ces animaux ne peuvent jamais être abattus ni utilisés sous quelque forme que ce soit et, ce qui est insensé, doivent au contraire être éliminés dans une usine d'incinération.
Leur statut même d'animaux de compagnie les empêchant d'entrer dans la chaîne alimentaire, l'exigence de déclaration vise à ce que ces animaux soient soumis à moins de restrictions concernant l'administration de médicaments, ce qui est en principe tout à fait logique. Cependant, il a été prouvé qu'au-delà d'un certain laps de temps, aucun résidu de médicaments ne subsiste chez les animaux traités. C'est pourquoi les dispositions doivent être modifiées pour que, passé un délai d'un an, un animal de compagnie puisse de nouveau être désigné comme un animal de rente et utilisé en conséquence. Selon les données actuelles, un délai d'attente de six mois serait en réalité suffisant pour tous les médicaments connus. L'introduction d'un délai de douze mois garantit cependant que la modification du statut ne présente absolument aucun risque. La problématique concerne tout particulièrement les chevaux, car, par méconnaissance des conséquences, les poulains sont souvent déclarés comme animaux de compagnie. La Suisse doit pourtant actuellement importer 80 % de la viande de cheval consommée, laquelle provient avant tout de pays où les conditions d'élevage sont inacceptables et le transport des animaux long et brutal. Il est donc complètement absurde de détruire des denrées alimentaires saines et indigènes, dont la qualité exemplaire est assurée par de bonnes conditions d'élevage, et, dans le même temps, d'autoriser, voire même de promouvoir, des importations douteuses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Plusieurs raisons peuvent inciter quelqu'un à déclarer son cheval comme animal de compagnie. Le détenteur souhaite par exemple éviter, pour des motifs éthiques ou des raisons émotionnelles, que l'animal puisse être abattu plus tard. De plus, l'utilisation prévue "animal de compagnie" permet de traiter un cheval à l'aide d'une palette plus vaste de médicaments, si nécessaire, et d'éviter de tenir un journal des traitements. En cas de maladie spécifique, les animaux de compagnie peuvent ainsi être traités à l'aide de substances actives qu'il est interdit d'utiliser chez les animaux de rente pour des raisons de sécurité alimentaire. Vu qu'il n'existe pas de données tirées d'études sur les résidus des substances actives dont l'utilisation chez les animaux de rente est interdite, il n'est donc pas possible de définir de délai d'attente ou de carence sûr pour ces substances.
C'est pourquoi, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (RS 812.212.27), l'utilisation prévue "animal de compagnie" est irrévocable. Durant le processus de changement de l'utilisation prévue, la banque de données sur le trafic des animaux attire clairement l'attention du propriétaire sur le fait qu'il ne sera pas possible de revenir à l'utilisation "animal de rente". Il n'y a toutefois aucune obligation de déclarer à la naissance un poulain comme animal de compagnie. Une modification de l'utilisation prévue d'"animal de rente" à celle d'"animal de compagnie" peut, par exemple, être entreprise lorsqu'il est devenu indispensable d'utiliser des médicaments spécifiques. Cette règle concorde en outre avec la réglementation de l'UE (art. 37 du règlement d'exécution UE, n° 2015/262) et garantit ainsi l'équivalence des dispositions, prévue par l'accord bilatéral entre la Suisse et l'UE relatif aux échanges de produits agricoles (annexe 11). C'est uniquement grâce à la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des dispositions applicables aux produits d'origine animale et à la santé animale que les contrôles vétérinaires de frontière ont pu être abolis en 2009 entre la Suisse et l'UE, ce qui a permis de faciliter le commerce bilatéral.
A noter enfin que la consommation de viande de cheval en Suisse a diminué dans l'ensemble ces dernières années (5414 tonnes en 2011 contre 3585 tonnes en 2015); la production indigène a elle aussi connu une baisse durant la même période (pour passer de 3115 animaux à 2652). La part indigène à la consommation de viande de cheval a donc parallèlement augmenté de 2 % (Proviande ; Le marché de la viande 2015).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.