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16.3540 · Motion · 2016-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) de manière à faire cesser la pratique abusive de créanciers qui monnaient la radiation d'actes de défaut de biens de leurs anciens débiteurs.

Begründung

L'endettement, parfois le surendettement touche de nombreuses personnes. Et il peut arriver que durant une période de sa vie, on doive se débattre avec des problèmes d'argent. Problèmes qui mènent parfois à des actes de défaut de biens.

Une fois revenu à meilleure fortune et les dettes remboursées, il est possible de demander la radiation du registre des actes de défaut de bien. Toutefois c'est le créancier qui doit en faire la demande formelle auprès de l'office des poursuites et faillites. Une telle radiation permet de ne pas se retrouver exclu de l'accès à certaines locations ou de certains emplois par exemple.

Malheureusement, ce moment-là est parfois l'occasion pour le créancier de réclamer arbitrairement un montant à l'ancien débiteur. Cette situation est parfaitement injuste et lorsqu'une personne parvient à rembourser ses dettes, on lui met une charge supplémentaire sur les épaules alors que souvent la situaiton reste tendue.

Il est donc temps d'interdire ce quasi-chantage effectué par certaines entreprises à l'encontre de personnes souvent fragilisées qui ont besoin de retrouver une situation financière normale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La prescription et la radiation des actes de défaut de biens établis dans une poursuite par voie de saisie sont régies par l'article 149a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). Selon l'art. 265, al. 2, LP, la même règle s'applique aux actes de défaut de biens établis dans le cadre d'une faillite.

Selon l'art. 149a, al. 3, LP, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée d'office du registre après paiement de la totalité de la dette. Cette disposition ne s'applique cependant qu'aux cas où le montant de la dette a été versé à l'office des poursuites (art. 149a al. 2 LP).

Lorsque le débiteur opère le versement directement auprès du créancier, il a le droit de faire radier l'acte de défaut de biens sans intervention du créancier, du moment qu'il prouve à l'office des poursuites qu'il s'est bien acquitté de la totalité de la dette (ATF 95 III 43). Il peut notamment présenter une quittance, que la loi lui donne le droit d'exiger et de recevoir gratuitement (art. 88 al. 1 du Code des obligations, RS 220).

L'inscription de l'acte de défaut de biens dans le registre est donc de toute façon radiée d'office dès qu'il est prouvé que la dette est totalement éteinte. On voit donc mal comment le créancier pourrait exiger abusivement du débiteur une somme pour radier l'acte. Du point de vue du Conseil fédéral, aucune mesure n'est nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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