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16.3569 · Interpellation · 2016-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'association Terre des hommes dénonce la pratique de la détention administrative des migrants de 15 à 18 ans, pratique également critiquée par le Conseil de l'Europe. L'association a mené une étude auprès des cantons afin de connaître l'état de la situation concernant ce procédé. Malheureusement, l'organisation n'a pu obtenir de la part des cantons que trop peu d'informations. En effet, seuls huit cantons ont fourni des informations complètes, et douze cantons ont répondu de manière partielle. Dans certains cantons, des mineurs seraient placés en détention administrative dans des établissements pénitenciers. Ces informations sont particulièrement préoccupantes. Dans la mesure où l'art. 79, al. 2, LEtr permet de soumettre un mineur âgé de 15 à 18 ans à un régime de détention administrative de douze mois au plus, les autorités doivent être tenues d'appliquer de manière stricte et exceptionnelle ces mesures de contrainte dans ce contexte particulier. En effet, nous pouvons nous interroger sur l'impact que ce type de détention a sur ces jeunes, déjà confrontés à des situations de vie personnelle traumatisée.

Dans ce cadre, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Dans quelles mesures le Conseil fédéral pourrait intervenir afin d'éviter ces détentions administratives des mineurs non accompagnés ?

2. Existe-t-il des disparités de traitement entre cantons concernant le renvoi de mineurs ?

3. Dans le cadre de l'exécution du renvoi et en cas de doute de la part des autorités, comment les cantons déterminent-ils l'âge exact de la personne à renvoyer ?

4. Durant cette même période, combien de mineurs ont-ils été détenus et pour quelle durée en moyenne ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. L'art. 80, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) exclut déjà toute mise en détention administrative relevant du droit des étrangers pour les enfants et pour les adolescents de moins de 15 ans. De plus, la détention pour les mineurs non accompagnés n'est ordonnée qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. En 2015, la détention administrative relevant du droit des étrangers a été ordonnée à l'encontre de 142 mineurs, dont six étaient non accompagnés. Durant cette période, la durée de détention moyenne des mineurs a été de 21,6 jours. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans ce domaine.

2. Les cantons sont responsables de l'exécution des renvois (art. 46 de la loi sur l'asile et 69 LEtr). Si des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers sont ordonnées, il appartient au canton compétent d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si ces mesures sont appropriées pour mener à bien son mandat cantonal d'exécution des renvois. La pratique adoptée en matière d'exécution des renvois de mineurs peut donc diverger d'un canton à l'autre. Ainsi, certains cantons renoncent complètement à ordonner des détentions administratives à l'égard de mineurs.

3. Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques, et ce, dès son arrivée dans le centre d'enregistrement et de procédure (art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'évaluation de l'âge dans le cadre d'une procédure d'asile repose cependant sur un faisceau d'indices. A lui seul, le résultat d'un examen radiographique des os de la main n'est donc pas déterminant ; il faut également s'appuyer sur les déclarations du requérant concernant son âge ainsi que sur son apparence physique.

S'agissant des personnes relevant du domaine des étrangers, il appartient aux cantons de déterminer, avant un rapatriement, si les intéressés sont mineurs ou non.

Réponse du Conseil fédéral.