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16.3577 · Interpellation · 2016-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a mis en vigueur, le 30 juin 2014, l'accord FATCA sur la déclaration des données relatives aux comptes bancaires, conclu entre la Suisse et les États-Unis. L'accord est appliqué en Suisse selon le modèle 2, aux termes duquel une institution financière suisse peut transmettre directement les données de ses clients américains, avec l'assentiment de ceux-ci, aux autorités fiscales américaines. Il n'y a pas de contrepartie, autrement dit la Suisse ne peut obtenir aucune donnée de la part des Américains. Or ceci devrait changer sachant que le Conseil fédéral a donné le feu vert, le 21 mai 2014, à un mandat de négociation avec les États-Unis pour passer au modèle 1, qui prévoit l'échange automatique de renseignements (EAR).

1. Où en sont les négociations avec les États-Unis prévoyant l'instauration d'un échange automatique de renseignements ? Quand peut-on espérer qu'un accord en ce sens entre en vigueur ?

2. Le projet d'ordonnance du Conseil fédéral sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR), mis en consultation, assimile les États-Unis d'Amérique, à l'article 1, à un "État partenaire au sens de l'art. 2, al. 2, LEAR". Faut-il croire que les États-Unis remplissent toutes les obligations découlant du standard de déclaration inséré par l'OCDE dans l'EAR ?

3. Selon le standard de déclaration, l'institution financière suisse déclarante doit identifier les ressortissants de pays non partenaires, qui contrôlent des sociétés d'investissement, et vérifier si ces personnes sont tenues de déclarer. La qualification fautive des États-Unis comme État partenaire sert-elle à libérer les institutions financières suisses de l'obligation d'identifier ?

4. Une personne soumise à l'impôt en Espagne place son capital sur un compte dans une institution financière suisse. Ne souhaitant pas déclarer son avoir, elle n'apparaît pas comme détenteur du compte et pour masquer le véritable ayant droit économique du compte, elle recourt à une entité juridique enregistrée au Delaware. La qualification fautive d'État partenaire attribuée aux États-Unis permet-elle à l'institution financière suisse de ne pas identifier et déclarer le véritable ayant droit économique, soit en l'espèce la personne soumise à l'impôt en Espagne ? Pourquoi le Conseil fédéral veut-il protéger les fraudeurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les négociations sur un nouvel accord FATCA, qui se fondent sur le mandat du Conseil fédéral du 8 octobre 2014, sont en cours. Bien que le DFF ait demandé sans retard l'ouverture des négociations, celles-ci n'ont pas encore pu se conclure, parce que les États-Unis négocient en priorité avec les États qui ne disposent pas encore d'un accord FATCA. Actuellement, les travaux visent l'entrée en vigueur du nouvel accord FATCA le 1er janvier 2019. Le Secrétariat d'État aux questions financières internationales informe les représentants des branches concernées au fur et à mesure de l'avancement du projet.

2. Selon la norme mondiale d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR), une société d'investissement gérée professionnellement qui n'est pas résidente d'une juridiction partenaire est qualifiée d'entité non financière (ENF) passive. Les personnes qui en détiennent le contrôle doivent être identifiées et, le cas échéant, déclarées par l'institution financière qui tient le compte. L'OCDE a toutefois adopté une réglementation transitoire selon laquelle le terme de "juridiction partenaire" peut être interprété de manière large dans le droit national.

Conformément aux recommandations de l'OCDE, l'article 1 du projet d'ordonnance du Conseil fédéral sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (POEAR) prévoit donc aussi que tous les États qui se sont engagés envers le Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR sont considérés comme des juridictions partenaires. D'après cette disposition, les États-Unis, qui, avec le FATCA, appliquent déjà une norme d'échange international de renseignements en matière fiscale, sont également considérés comme une juridiction partenaire. L'article 1 POEAR a été proposé pour tenir compte de la pratique d'autres grandes places financières et pour garantir un "level playing field".

En raison de l'importance que revêt le POEAR pour les institutions financières, une procédure de consultation a été ouverte sur ce dernier. Elle s'achèvera le 9 septembre 2016. Le DFF examinera les avis des milieux intéressés avant d'arrêter la définition de la notion de "juridiction partenaire". Les développements internationaux en la matière ainsi que les dispositions adoptées par les autres États seront également pris en considération.

3/4. La disposition transitoire a des conséquences sur les obligations de diligence auxquelles sont soumises les institutions financières suisses. Ces dernières ne devront pas identifier les personnes détenant le contrôle de sociétés d'investissement gérées professionnellement.

Étant donné qu'elles s'appliqueront de manière transitoire, les dispositions proposées ne favoriseront pas l'évasion fiscale. En fonction des développements internationaux, le Conseil fédéral pourra en effet décider d'adapter la teneur et la durée d'application de l'article 1 POEAR, ou abroger ce dernier. Il pourra notamment adapter l'article 1 POEAR s'il constate que l'introduction de l'EAR avec certains États est retardée. À l'expiration de la solution transitoire, les institutions financières suisses devront à nouveau garantir l'identification et la déclaration des personnes de contrôle de sociétés d'investissement gérées professionnellement, si ces dernières sont résidentes d'un État avec lequel la Suisse n'a pas encore conclu d'accord EAR.

Réponse du Conseil fédéral.