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Comment le privilège fiscal des agriculteurs par rapport aux autres indépendants se justifie-t-il?

16.3581 · Interpellation · 2016-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La question de l'imposition des terrains à bâtir a soulevé des inégalités de traitement en matière fiscale entre les agriculteurs et les autres indépendants. Ainsi, les agriculteurs profitent déjà de la situation en matière d'impôt fédéral direct lorsqu'ils vendent des immeubles agricoles. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) en 1995, les bénéfices provenant de plus-values réalisées lors de la vente d'immeubles agricoles sont exonérés d'impôt pour les agriculteurs. Les autres indépendants ne bénéficient pas de ce traitement fiscal spécial.

La réforme des entreprises II a apporté des améliorations pour tous les entrepreneurs à la tête d'une seule société. Les situations fiscales difficiles lors de bénéfices de liquidation, de remplois, de transfert de biens-fonds dans la fortune privée, d'affermages, etc. ont été supprimées. Il faut donc se demander quel est l'effet de l'art. 18, al. 4, et il faut examiner si ce traitement fiscal spécial des agriculteurs par rapport aux autres indépendants est encore justifié.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) en 1994 a déjà permis de limiter efficacement la valeur vénale des terrains agricoles. L'introduction de l'art. 18, al. 4, LIFD a une nouvelle fois mis la protection des terrains agricoles contre l'imposition vers le haut au premier plan. Dans quelle mesure ce privilège fiscal est-il encore justifié ? S'il l'est encore, quel en est l'objectif ?`

2. Quel avantage le régime spécial prévu par l'art. 18, al. 4, LIFD représente-t-il pour les agriculteurs par rapport aux autres indépendants ? Existe-t-il des exemples qui montrent quel effet ce privilège fiscal a pour les agriculteurs, par rapport aux autres indépendants, en cas

a. de vente à un successeur à des prix préférentiels,

b. de vente à des tiers ou

c. de remplois (vente ou incendie)?

3. Quelles sont les pertes fiscales estimées dues à cette disposition spéciale ?

4. L'article 8 de la Constitution garantit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'abroger l'art. 18, al. 4, LIFD pour obtenir une égalité fiscale entre les agriculteurs et les autres indépendants ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Le principe de l'imposition privilégiée des gains immobiliers réalisés par une exploitation agricole ou sylvicole remonte aux années 1940. À cette époque, les agriculteurs n'étaient pas obligés de s'enregistrer ni de tenir régulièrement une comptabilité et n'étaient donc pas non plus soumis à l'impôt sur les gains en capital. Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), l'obligation de tenir des comptes a été introduite pour les agriculteurs et l'assujettissement à l'impôt sur les gains en capital a été étendu à tous les indépendants. Le statut particulier des bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles a été limité à la réglementation, encore en vigueur aujourd'hui, de l'art. 18, al. 4, LIFD. Cette réglementation d'exception était justifiée par des raisons pratiques et la tendance prédominante dans les législations fiscales cantonales. Dans le message relatif à la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, le traitement fiscal de ces gains immobiliers n'a pas été remis en question. Dans la doctrine, il était critiqué, car il n'était pas justifié d'un point de vue objectif. Le Tribunal fédéral a donc estimé qu'il était nécessaire de limiter le domaine d'application de cette réglementation de manière appropriée, à savoir au domaine de l'aliénation et à la portée de protection du droit foncier rural. Cependant, le Parlement a transmis la motion Leo Müller 12.3172, qui vise, au contraire, une extension de la pratique critiquée. Sans pour autant proposer d'accepter la motion, le Conseil fédéral a donc pris en considération les objectifs du Parlement dans son message relatif à la loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles. Il s'agit maintenant d'attendre la fin de la procédure parlementaire.

2. (a) Lorsqu'un descendant reprend un immeuble agricole ou une entreprise agricole à un prix préférentiel au sens d'une donation mixte, le traitement fiscal de la reprise dépend de la poursuite de l'exploitation. Si le descendant continue à exploiter l'entreprise agricole, l'imposition est la même que pour les autres indépendants. S'il arrête l'exploitation, les parents doivent transférer l'immeuble ou l'entreprise dans leur fortune privée avant la remise. Ces derniers doivent alors payer l'impôt sur les gains en capital. Le bénéfice est exonéré de l'impôt fédéral direct dans la mesure où il s'agit d'un bénéfice provenant de la plus-value réalisée sur un immeuble agricole ou sylvicole.

Légalement, un descendant a le droit de reprendre une entreprise ou un immeuble agricoles à un prix préférentiel, c'est-à-dire respectivement à la valeur de rendement ou au double de la valeur de rendement (art. 44 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR), à condition qu'il continue à exploiter l'entreprise ou l'immeuble. En règle générale, il peut inscrire au bilan soit le prix d'achat, c'est-à-dire la valeur de rendement (sans l'impôt latent sur les réserves latentes et le potentiel d'amortissement), soit les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu et les dépenses d'investissement de l'aliénateur (y compris l'impôt latent sur les réserves latentes et le potentiel d'amortissement). Les autres indépendants n'ont pas cette possibilité faute de base légale leur permettant une reprise à la valeur de rendement.

(b) Le bénéfice résultant de la plus-value réalisée sur la vente d'immeubles agricoles ou sylvicoles à des tiers est exonéré de l'impôt fédéral direct, contrairement au bénéfice résultant de la plus-value réalisée sur l'aliénation d'immeubles par d'autres indépendants.

(c) Étant donné que le bénéfice résultant de la plus-value réalisée sur l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles est exonéré de l'impôt fédéral direct, les agriculteurs, contrairement aux autres indépendants, n'ont pas besoin de demander de remploi pour l'impôt fédéral direct. Les acquisitions de remplacement réalisées au moyen des prestations d'assurance versées à la suite d'un incendie sont traitées, du point de vue fiscal, comme une vente à l'assurance. Le montant de la prestation d'assurance qui dépasse les coûts d'investissement est exonéré d'impôt pour les agriculteurs, alors que, pour les autres indépendants, il représente un gain en capital imposable ou il peut être annulé par un amortissement immédiat.

3. Il n'existe pas de données statistiques concernant les immeubles qui restent en zone agricole après un changement de propriétaire ou un transfert dans la fortune privée. Faute de données, les conséquences fiscales de l'imposition privilégiée des immeubles agricoles et sylvicoles ne peuvent être estimées.

Réponse du Conseil fédéral.

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