16.3591 · Postulat · 2016-06-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, les organisations de protection des consommateurs peuvent, en vertu de l'article 10 LCD, intenter une action en justice contre les auteurs d'actes de concurrence déloyale. Ce droit n'est cependant utilisé que de façon très restrictive étant donné que les risques de devoir payer les frais de justice sont très élevés.
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport contenant une analyse de droit comparé. Il y présentera les possibilités que les organisations de protection des consommateurs des pays voisins (France, Italie, Autriche et Allemagne) ont de porter les litiges devant les tribunaux, mais aussi la manière dont on tient compte des risques de devoir payer les frais. Le rapport examinera avant tout l'action contre les conditions commerciales abusives.
Sur la base de cette étude de droit comparé, le Conseil fédéral présentera les solutions envisageables pour la Suisse, en coordination avec d'autres pays ou communautés d'États.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs ont qualité pour agir. Par conséquent, en cas de pratiques commerciales déloyales et donc aussi de conditions commerciales abusives, elles peuvent intenter une action visant à les interdire, les faire cesser ou en faire constater le caractère illicite et à faire publier le jugement (art. 10 al. 2 let. b en relation avec l'art. 9 al. 1 et 2 LCD).
Peuvent aussi intenter une action, outre les organisations de protection des consommateurs susmentionnées, les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD).
Par ailleurs, la Confédération peut également intenter les actions citées si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public (art. 10 al. 3 LCD). C'est notamment le cas lorsque les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte (art. 10 al. 3 let. b LCD). Le droit de la Confédération d'intenter une action est exercé par le SECO (art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale, RS 241.3).
La procédure contre les conditions commerciales abusives se limite aux actions civiles mentionnées. Un recours par voie pénale est exclu (art. 23 al. 1 LCD). Intenter une action présente, pour toute partie civile, Confédération y compris, des risques procéduraux et financiers. Le SECO opte donc toujours en première approche pour l'avertissement : il indique à l'entreprise concernée ses pratiques commerciales déloyales et l'invite à s'engager par écrit à y mettre fin dans le délai fixé. Ce n'est qu'à partir du moment où l'avertissement reste lettre morte que le SECO recourt à une action en justice. Ce mode opératoire s'est révélé efficace et conforme au principe de l'économie de procédure.
Au lieu de faire usage de leur propre droit d'intenter une action en justice, les organisations de consommateurs suisses peuvent aussi signaler au SECO les conditions commerciales qu'elles considèrent comme abusives et transmettre les plaintes de leurs membres au SECO en vue d'une éventuelle action judiciaire. Cela permet aux organisations de protection des consommateurs de ne pas s'exposer elles-mêmes au risque de devoir payer les frais de justice. Comme indiqué par le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Steiert 15.3337, les organisations de protection des consommateurs et le SECO mènent des échanges informels, se rencontrent occasionnellement, également dans un contexte international, et ont des contacts ponctuels sur des cas concrets présentant un intérêt commun. Une coopération formelle n'est pas prévue par la loi.
Chez nos voisins (Allemagne, Autriche, France, Italie), les organisations de protection des consommateurs peuvent aussi engager une action civile visant à faire cesser et interdire l'utilisation de conditions commerciales abusives, sachant qu'elles assument les risques de frais de justice réglés dans le code de procédure civile respectif. En Allemagne, en Autriche et en France, les organisations de protection des consommateurs sont subventionnées par l'État, ce qui n'est pas le cas en Italie. Le subventionnement couvre aussi leurs interventions en cas d'infractions aux dispositions légales sur la protection des consommateurs, lesquelles régissent également les clauses abusives. L'Italie et la France sont les seuls pays où des autorités étatiques, pour protéger les consommateurs, ont également qualité pour agir contre l'utilisation de conditions générales abusives. Par contre, cela n'est pas possible en Allemagne et en Autriche.
Dans le cadre de la modification de la LCD entrée en vigueur le 1er avril 2012, le législateur a donné qualité pour agir à la Confédération pour combattre les pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts collectifs en Suisse (art. 10 al. 3 LCD). Le Conseil fédéral estime que cette manière de préserver les intérêts des consommateurs a fait ses preuves (pour de plus amples informations sur les activités de la Confédération contre les conditions commerciales abusives, se référer à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Steiert 15.3337 ; pour des informations générales sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, consulter "La Vie économique" no 5/2016, p. 53s.).
Partant, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de réaliser une étude de droit comparé approfondie et de présenter des solutions alternatives sous l'angle du risque, pour les organisations de protection des consommateurs, de devoir payer les frais en cas d'actions intentées contre des clauses abusives.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.