16.3636 · Interpellation · 2016-09-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Suite à une perquisition effectuée dans les locaux d'UBS en Allemagne, le ministère public allemand a saisi des données concernant des clients français, qu'il a transmises aux autorités françaises. Partant de ces données, celles-ci ont adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (AFC), laquelle a enjoint UBS de fournir les renseignements requis. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il vrai que des employés de l'AFC ont aidé les autorités fiscales françaises à établir une demande d'assistance administrative concernant UBS ?
2. Dans l'affirmative, quand cela s'est-il passé précisément et quelles personnes de l'AFC ont-elles prêté leur concours ?
3. Des représentants de l'AFC se sont-ils rendus à Paris pour ce faire ?
4. Qui a donné l'ordre de soutenir les autorités françaises dans cette affaire ?
5. L'AFC a-t-elle l'intention de soutenir d'autres États en matière d'assistance administrative ? Si tel est le cas, quels sont ces États ?
6. Sur quelles bases légales l'AFC s'est-elle fondée pour apporter cette aide ?
7. Quelle autorité française a-t-elle actionné l'AFC ?
8. Qui assume la responsabilité de l'aide supposée, apportée par l'AFC aux autorités françaises dans cette affaire ?
9. Ce soutien a-t-il été fourni à la demande du Secrétariat d'État aux questions financières internationales ?
10. Que pense le Conseil fédéral des réserves juridiques émises par UBS pour retenir les renseignements demandés ?
11. L'AFC attendra-t-elle que ces réserves aient été réglées avant de livrer les renseignements à la France et à d'autres États ?
12. Quelles peuvent être les conséquences d'une transmission illicite de renseignements à des autorités étrangères ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-9. En raison du principe de confidentialité, prévu dans les conventions contre les doubles impositions (dans le cas présent, à l'art. 28 ch. 2 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales), qui s'applique aux procédures d'assistance administrative, le Conseil fédéral ne peut pas fournir d'indications relatives à ces questions.
On retiendra cependant en principe qu'en matière d'assistance administrative, l'Administration fédérale des contributions se tient de manière systématique au cadre légal du droit suisse et international s'y rapportant. Dans ce cadre, la coopération avec les autorités compétentes pour l'élaboration de demandes d'assistance administrative conformes au droit est admise. Cette coopération est également prévue par la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (art. 6 al. 3 LAAF) et a également été confirmée par le Tribunal administratif fédéral à de nombreuses reprises.
10. La vérification de l'admissibilité en droit de la demande d'assistance administrative française, si les décisions correspondantes sont attaquées, revient au Tribunal administratif fédéral ou au Tribunal fédéral (art. 19 LAAF, en relation avec les art. 44ss. PA, en relation avec les art. 31ss. LTAF ou les art. 82ss. LTF). Le Conseil fédéral n'intervient pas dans l'application du droit dans un cas isolé. Il attend cependant la bonne exécution des procédures d'assistance administrative tant eu égard aux droits des personnes concernées qu'eu égard au respect des engagements internationaux de la Suisse.
11. Comme mentionné auparavant, le Conseil fédéral ne peut pas fournir d'indications relatives à des cas concrets.
On retiendra cependant en général que la Suisse n'accorde l'assistance administrative que s'il est satisfait aux exigences du droit national et international s'y rapportant.
12. Par application de la LAAF (art. 14 et 14a LAAF), toutes les personnes habilitées à recourir sont informées de la procédure d'assistance administrative en cours les concernant. En outre, les personnes qui y sont habilitées peuvent recourir contre les décisions les concernant devant le Tribunal administratif fédéral ou devant le Tribunal fédéral (art. 19 LAAF, en relation avec les art. 44ss. PA, en relation avec les art. 31ss. LTAF ou les art. 82ss. LTF). Si une personne renonce à recourir, elle le fait en pleine connaissance de cause pour ce qui a trait aux conséquences de la transmission des renseignements requis et de leur utilisation par les autorités étrangères compétentes.
Réponse du Conseil fédéral.