16.3657 · Motion · 2016-09-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 6, al. 4, de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) de la manière suivante : "L'organe de contrôle doit tenir compte de manière adéquate des particularités spécifiques aux entreprises qu'il évalue. Est réputé équivalent à un rapport de l'organe de contrôle un rapport qui, établi par un organisme indépendant selon des critères scientifiques reconnus, atteste que l'entreprise se conforme aux dispositions sur l'égalité entre hommes et femmes."
Begründung
En matière de marchés publics, la seule méthode admise pour mesurer l'égalité salariale entre hommes et femmes, à savoir le modèle standard de la Confédération dénommé Logib, est à la fois bancale et contreproductive, comme on peut le voir dans les exemples suivants :
1. à suivre Logib, un architecte au chômage qui travaille comme chauffeur de taxi devrait être rémunéré comme un architecte ;
2. un salarié qui a travaillé pendant dix ans à 40 % ne peut être classé au même niveau que quelqu'un qui pendant le même temps a occupé un poste à 90 % ;
3. les carrières techniques ne sont pas suffisamment prises en compte par rapport aux carrières de cadre ;
4. Les modèles de rémunération variable liée à la performance (bonus, primes) ne sont pas pris en compte comme ils le devraient ;
5. les salariés des maisons mères dont le lieu de travail n'est situé en Suisse que de manière purement formelle faussent le tableau d'ensemble ;
6. concernant l'"expérience professionnelle potentielle": les entreprises ont besoin de collaborateurs qui possèdent une expérience professionnelle et donc des qualifications qui soient réelles, et non simplement hypothétiques ;
7. l'application de Logib conduit tendanciellement les entreprises à engager aussi peu de femmes que possible à temps partiel (et surtout pas de femmes qui veulent reprendre pied sur le marché du travail);
8. il est possible de contourner les contraintes du modèle Logib en engageant très peu ou pas de femmes du tout.
Comme on peut le voir dans l'avis émis par le Conseil fédéral au sujet du postulat Noser 14.3388, le problème est dû à ce que sont uniquement prises en compte des méthodes statistiques, car cela conduit à ne pas considérer à leur juste valeur un certain nombre de facteurs pourtant importants. Et plutôt que d'admettre logiquement que la méthode n'est pas adaptée, on préférera triturer les critères jusqu'à ce qu'ils soient conformes à ce lit de Procuste qu'est Logib, même s'il est évident que le résultat n'a plus grand-chose à voir avec la réalité des entreprises.
La précision qu'il est proposé d'insérer dans l'OMP établit que les entreprises peuvent adopter une présentation plus adéquate à leurs yeux, tant qu'elle est validée par un organisme indépendant et qu'elle répond à des critères scientifiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe constitutionnel de l'égalité salariale entre hommes et femmes (art. 8 de la Constitution) est observé dans les marchés publics, car la Confédération n'adjuge ses marchés qu'à des entreprises le garantissant (art. 8 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ; RS 172.056.1).
Le Conseil fédéral estime que les normes utilisées pour contrôler le respect de l'égalité salariale entre hommes et femmes doivent être établies tant sur le plan national que sur le plan international et réduire les charges administratives des entreprises au maximum. Dans ce domaine, il se place surtout du point de vue des entreprises. Un sondage représentatif de large portée concernant le modèle d'analyse standard de la Confédération a été mené en 2015 auprès de 1305 entreprises dans le cadre d'une analyse d'impact de la réglementation. Les entreprises ont jugé que le modèle était approprié et ont apprécié sa simplicité.
Le Conseil fédéral a consigné dans son rapport du 18 novembre 2015 intitulé "Examen critique des méthodes statistiques de la Confédération appliquées à l'égalitésalariale entre femmes et hommes" en réponse au postulat Noser 14.3388 que le modèle d'analyse standard de la Confédération pour les marchés publics était adéquat dans sa forme actuelle et qu'il convenait de le conserver.
L'utilisation de Logib n'est ancrée ni dans le droit relatif aux marchés publics, ni dans le formulaire "Déclaration du soumissionnaire" de la Conférence des achats de la Confédération utilisé habituellement par les services d'achat publics. Les entreprises ont le droit de prouver qu'elles respectent l'égalité salariale par le biais d'autres outils, à condition d'effectuer leurs analyses salariales selon le modèle d'analyse standard de la Confédération sur lequel Logib se base également.
En outre, les bases légales en vigueur (art. 6 al. 4 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics ; RS 172.056.11) permettent déjà d'utiliser d'autres outils que Logib et de mandater des bureaux de l'égalité ou d'autres institutions pour effectuer les contrôles.
Les huit exemples et affirmations cités dans le développement de la motion ne sont pas pertinents sous cette forme.
Le modèle d'analyse standard de la Confédération prend en compte des facteurs comme le niveau de compétence, la situation professionnelle, la fonction, les années de formation et de service et les composantes salariales, ainsi que leur mise en oeuvre spécifique au sein de l'entreprise.
En règle générale, seules les données concernant les employés qui travaillent en Suisse sont collectées. Dans le modèle d'analyse standard, un architecte chauffeur de taxi est classé dans la catégorie des chauffeurs de taxi, les carrières techniques sont prises en compte et les bonus comme les primes sont également enregistrés. Ne pas engager de femmes pour échapper aux contrôles portant sur l'égalité des salaires ou pour influencer leurs résultats représente une discrimination à l'emploi, interdite conformément à l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (RS 151.1).
Afin de prendre en compte l'influence potentielle des facteurs objectifs, non discriminatoires et spécifiques à l'entreprise, la méthode d'analyse prévoit un seuil de tolérance de 5 %. C'est dans ce contexte que la Confédération accepte des inégalités salariales au sein d'une entreprise ayant déposé une offre dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
En utilisant différentes méthodes d'analyse et en renforçant l'importance accordée aux particularités des entreprises contrôlées, il devient impossible de garantir l'uniformité de l'évaluation et l'égalité de traitement pour toutes les entreprises.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.