16.3681 · Interpellation · 2016-09-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Sait-il si l'association IKO, en charge d'évaluer la capacité de contracter un crédit selon la LCC, partage ses données avec l'association ZEK (association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit), qui vend des renseignements sur la solvabilité des particuliers et entreprises ?
2. Si c'est le cas, peut-il garantir que le partage de ces données est conforme à la loi ? Les données sont-elles transmises à d'autres tiers que ZEK ? Si oui, lesquels ?
3. Est-il normal qu'un organe étatique chargé de collecter des données, notamment des données sensibles, puisse parallèlement les exploiter à des fins commerciales ?
4. La Confédération subventionne-t-elle IKO ? Si oui, les éventuels gains réalisés avec le commerce des données sont-ils déduits de la subvention ? Pourquoi ?
5. Peut-il garantir que ZEK et IKO sont bel et bien des entités distinctes comme elles l'affirment sur leur sites internet respectifs ? N'ont-elles vraiment aucun lien financier ou organisationnel ?
6. S'il ne peut le garantir, trouve-t-il acceptable qu'un organe fédéral chargé de l'exécution d'une loi fédérale profite de cette situation à des fins commerciales, même si c'est par le biais d'une filiale ou d'une organisation parallèle créée à cet effet ?
7. S'il peut garantir que ces deux entités ne sont pas liées, comment explique-t-il que ZEK et IKO partagent, entre autres, la même adresse postale, le même numéro de télécopie et la même mise en page du site Internet ainsi que de nombreux membres des comités directeurs ? Est-ce une coïncidence ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC, RS 221.214.1) prévoit que la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation soit précédée d'un examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28 al. 1 LCC). L'article 23 LCC charge les prêteurs de créer un centre de renseignements sur le crédit à la consommation, auquel doivent être annoncés un certain nombre de faits liés à l'octroi d'un crédit. Avant d'accorder un crédit, le prêteur doit se renseigner auprès du centre de renseignements et tenir compte des informations obtenues au moment d'examiner la capacité de contracter un crédit (art. 28 al. 3 let. c LCC). Le but est d'éviter un surendettement du consommateur (art. 22 LCC).
Les dispositions en question constituaient le noyau de la révision de 2001 de la LCC (voir le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1999, 2879 ss, 2903). Dans son message, le Conseil fédéral proposait de confier la gestion du centre de renseignements à l'Association pour la conduite d'une Centrale d'information pour le crédit (ZEK ; cf. message LCC, pp. 2903 ss). Le législateur a décidé de confier l'exécution de cette tâche publique "à des structures privées fonctionnant de manière satisfaisante", en l'occurrence les prêteurs. Cette proposition a bénéficié d'un large consensus au Parlement (intervention Metzler, BO 1999 N 1904 ; intervention Goll, BO 1999 N 1903). Après l'adoption du projet par le Parlement, la ZEK avait accepté d'assumer les tâches que la LCC attribuait au centre de renseignements. Les prêteurs ont créé à cet effet l'Association pour la gestion d'un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) et mis en place une banque de données distincte de celle de la ZEK afin de traiter les informations prévues par la LCC. L'IKO est placée sous la surveillance du DFJP (art. 23 al. 4 LCC). Elle fait chaque année rapport sur son activité au Département fédéral de justice et police (DFJP), qui n'a jamais relevé de problème ou d'irrégularité.
1. Les prêteurs concernés annoncent à l'IKO les faits prévus aux articles 25 à 27 LCC. Il n'y a pas de transfert de données de l'IKO à la ZEK. Les prêteurs qui sont également affiliés à la ZEK transmettent en parallèle à cette dernière, sur la base d'une convention de droit civil, et dans le respect de la protection des données, un certain nombre d'informations conformes aux buts de la ZEK. Tel était déjà le cas avant 2001, année de l'entrée en vigueur de la LCC révisée. La banque de données de la ZEK et le traitement des informations qu'elle contient ne sont pas soumis à la LCC, mais aux normes applicables de protection des données. Il n'est pas fait commerce des données de l'IKO ni de celles de la ZEK.
2. Comme indiqué plus haut, il n'y a pas d'échange de données entre l'IKO et la ZEK. Seuls les prêteurs soumis à la LCC ont accès aux données de l'IKO (art. 24 LCC), dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un crédit prévu par la loi. Par ailleurs, la banque de données de la ZEK n'est accessible qu'aux membres de cette dernière. Les données de l'IKO comme celles de la ZEK servent exclusivement à l'examen de la solvabilité de l'emprunteur et ne sont donc pas remises à des tiers (que ce soit contre rémunération ou non).
3. Comme indiqué plus haut, les données de l'IKO servent exclusivement à l'examen de la capacité de contracter un crédit au sens de la LCC. A aucun moment elles ne sont utilisées à des fins commerciales.
4. A aucun moment la Confédération n'a fourni à l'IKO de subventions ou d'autres prestations monétaires.
5. L'IKO et la ZEK sont deux associations distinctes, ayant chacune sa personnalité juridique propre et tenant sa propre comptabilité. Les organes des deux associations sont élus au cours de deux assemblées générales distinctes. Leurs listes de membres sont publiques. Les deux associations mènent des activités sans but lucratif. Elles sont financées par les cotisations de leurs membres et par des prélèvements sur les transactions effectuées. Les éventuels bénéfices sont reversés aux membres. L'unique lien financier entre elles est une convention de prestations par laquelle la ZEK s'engage à fournir contre rémunération certaines prestations à l'IKO, notamment pour gérer la banque de données. L'IKO est dans ce cas considérée comme un mandant externe. Sur le plan organisationnel, certains liens existent, puisque la convention de prestations prévoit que l'IKO peut utiliser en partie l'infrastructure de la ZEK. Voilà qui explique par exemple pourquoi l'IKO a la même adresse que la ZEK.
6. Comme indiqué plus haut, l'IKO ne mène pas d'activité commerciale, de quelle que nature que ce soit, en lien avec l'application de la LCC.
7. Comme cela avait été envisagé lors des délibérations parlementaires sur la LCC, les principales tâches de l'IKO sont menées à bien par la ZEK, sur la base d'une convention de prestations. Il est donc logique que l'IKO utilise également certaines infrastructures de la ZEK (gains d'efficience). Cela est conforme au mandat donné par le Parlement (intervention Goll, BO 1999 N 1903).
Réponse du Conseil fédéral.