16.3687 · Interpellation · 2016-09-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
D'après la réponse à une question posée devant le Parlement de Zurich, 14,45 % des demandeurs d'asile déboutés mais admis provisoirement (permis F) ont pour date de naissance le 1er janvier. La raison invoquée est que les demandeurs d'asile n'auraient pas tous connaissance de leur date de naissance. La fréquence de cette date du 1er janvier ne manque pas de surprendre les employés de l'administration et les représentants des pouvoirs publics. Il arrive en outre souvent qu'une même personne se voie attribuer plusieurs nationalités. Le ministère allemand de l'intérieur a fait savoir par exemple que 77 % des demandeurs d'asile en Allemagne ne disposaient pas de documents personnels suffisants en janvier 2016.
1. Comment est-il possible que des demandeurs d'asile provenant des pays et des régions les plus diverses puissent tout simplement ignorer quelle est leur date de naissance, alors que les registres des naissances et les actes de naissance existent presque partout dans le monde ?
2. Peut-on renvoyer les demandeurs d'asile dont la date de naissance est incertaine ? Combien de demandeurs dont la date de naissance indiquée est le 1er janvier ont-ils pu être renvoyés dans leur pays d'origine ces dernières années ?
3. Combien de demandeurs d'asile, combien de réfugiés reconnus et combien de personnes admises à titre provisoire ont-ils été enregistrés au cours des six dernières années avec le 1er janvier pour date de naissance ?
4. De quels pays toutes ces personnes sont-elles originaires (classement des quinze pays les plus concernés)?
5. Comment les autorités suisses s'assurent-elles de l'exactitude des données personnelles fournies par les demandeurs d'asile ?
En ce qui concerne la déclaration du ministère allemand de l'intérieur :
6. Tout demandeur d'asile en Suisse est-il à même de présenter des papiers d'identité suffisants ?
7. Lorsqu'un demandeur ignore sa date de naissance, comment peut-il en connaître l'année ? Comment les autorités déterminent-elles l'année de naissance ou l'âge ?
8. Comment les autorités s'assurent-elles de la réalité de la persécution subie par un demandeur d'asile, lorsque l'incertitude règne quant à ses données personnelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'expérience montre que lors de leur arrivée en Suisse les demandeurs d'asile indiquent une date de naissance, sous réserve de certains cas particuliers comme par exemple des très jeunes mineurs non accompagnés ou des personnes souffrant de problèmes psychiques. L'autorité doit sur la base des indications données relatives à l'identité, notamment la date de naissance ou la provenance, évaluer si elles sont conformes à la réalité. Par ailleurs, vu notamment la situation sécuritaire ou économique prévalant dans certains pays, la tenue de registres de naissance ou l'établissement d'actes de naissances n'y est pas garantie.
2. Lorsque la provenance d'un requérant d'asile débouté est établie, il n'y a pas de difficulté au niveau de l'exécution du renvoi et ceci quelle que soit sa date de naissance. Pour les dernières années, une centaine de personnes par année ayant une date de naissance inscrite au 1er janvier ont été renvoyées dans leur pays d'origine (départs contrôlés). Il s'agit de 90 personnes en 2013, 113 en 2014, 105 en 2015 et 58 jusqu'en septembre 2016.
3. Le nombre de requérants d'asile ayant une date de naissance au 1er janvier est le suivant pour les six dernières années : 1622 en 2010, 2375 en 2011, 3229 en 2012, 2375 en 2013, 3609 en 2014, 9230 en 2015 et 4137 en 2016 (état fin septembre). L'augmentation peut être expliquée par l'augmentation du nombre de demandes d'asile d'une part et d'autre part par l'augmentation du pourcentage de requérants mineurs non accompagnés.
Le nombre de personnes ayant obtenu une admission provisoire durant les six dernières années avec une date de naissance au 1er janvier est le suivant : 632 en 2010, 372 en 2011, 185 en 2012, 546 en 2013, 1674 en 2014, 1384 en 2015 et 1058 à la fin septembre 2016.
S'agissant des personnes au bénéfice d'un statut de réfugié en Suisse avec une date de naissance au 1er janvier, les statistiques ne permettent que de connaître l'effectif global cumulé à la fin d'une année et non le nombre par année. Elles étaient 1794 en 2010, 2211 en 2011, 2350 en 2012, 2556 en 2013, 3118 en 2014, 3862 en 2015 et sont, à fin août 2016, 4357 à bénéficier d'un tel statut.
4. Les quinze nationalités les plus représentées en 2016 dans les statistiques sont, en ordre décroissant, les suivantes : Afghanistan, Érythrée, Somalie, Éthiopie, Gambie, Syrie, Guinée, Irak, Nigeria, Soudan, Maroc, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et Algérie.
5./7. Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant est tenu de collaborer à l'établissement des faits et doit en particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité (art. 8 de la loi sur l'asile). Lorsque l'autorité a des doutes sur les éléments relatifs à l'identité de la personne, par exemple la provenance ou la minorité alléguée, elle procède à des mesures d'investigation complémentaires. Il peut s'agir par exemple d'expertises linguistiques ou de radiographies osseuses. Pour une personne se déclarant mineure non accompagnée, la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral indique que l'application du principe du faisceau d'indices sérieux est la méthode d'appréciation de la vraisemblance de la minorité. Le Conseil fédéral saisit l'occasion de rappeler à ce sujet ses réponses aux interpellations 16.3466, 16.3598 et 16.3613. Dans le cadre de cette appréciation, lorsque l'autorité arrive à la conclusion que le requérant n'a pas apporté la preuve de sa minorité, une date de naissance fictive au 1er janvier avec l'année de naissance correspondant à un âge de 18 ans (majeur) est enregistrée et ceci même si l'intéressé peut en réalité avoir un âge plus avancé.
6. Non. L'expérience montre par exemple que certains n'ont respectivement jamais pu avoir de documents ou les ont perdus lors de leur périple vers l'Europe. Par ailleurs, d'autres demandeurs ne produisent par leurs documents en espérant ainsi pouvoir bénéficier d'avantages dans le cadre de la procédure d'asile.
8. L'obligation de collaborer à l'établissement des faits comprend aussi bien le fait de décliner son identité que d'exposer les raisons qui incitent à déposer une demande d'asile. La vraisemblance de ces éléments est examinée et appréciée dans chaque cas particulier, suite aux mesures d'instruction prévues par la loi.
Réponse du Conseil fédéral.