16.3701 · Interpellation · 2016-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans ma motion 15.3296, "Réglementation des espèces animales admises dans les cirques", le Conseil fédéral indiquait qu'il n'était pas nécessaire de limiter les animaux sauvages car : "En observant l'évolution du parc animalier dans les cirques suisses ces dernières années, on constate par ailleurs que, conscients des exigences très élevées qu'implique la détention de certaines espèces, tels les rhinocéros, les ours, les grands félins etc., leurs responsables ont d'ores et déjà renoncé à prendre ces animaux en tournée. En effet, lorsque les cirques sont en tournée, il est matériellement presque impossible (car beaucoup trop onéreux et difficile à réaliser) d'offrir à ce type d'animaux les conditions requises par les prescriptions en matière de protection des animaux."
Pourtant les cirques Olympia et Royal ont réintroduit des numéros de fauves dans leur tournée de 2016.
Je tiens à rappeler que dans près de 30 pays, dont 16 États de l'UE, il existe déjà des interdictions partielles ou totales de détentions d'animaux (sauvages) pour les cirques itinérants.
Même le directeur du cirque Royal, Oliver Skreinig dit dans la presse : "Il est impossible de détenir un animal sauvage conformément aux besoins de l'espèce ... la seule chose que l'on puisse faire c'est lui permettre de vivre dignement."
Dès lors je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Vu la tournure des événements récents, n'est-il pas nécessaire d'interdire au moins les grands félins dans les cirques ?
2. Selon la loi, les grands félins doivent disposer d'une occupation au moins trois fois par jour si la surface de l'enclos est réduite. Combien de fois les cirques Royal et Olympia ont-ils été contrôlés sur ce point précis en 2016 ?
3. Comment le service vétérinaire suisse compte-t-il appliquer la nouvelle ordonnance sur les animaux sauvages dans le domaine des cirques ? Où en est ce projet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La détention d'animaux sauvages dans des cirques est, en Suisse, soumise à autorisation (art. 90 al. 2 let. a de l'ordonnance sur la protection des animaux, OPAn ; RS 455.1). L'autorisation n'est donnée qu'à des conditions strictes qui tiennent compte des besoins des animaux (art. 95 OPAn). Cette réglementation s'applique notamment aux fauves qui - à quelques exceptions près - ont disparu des tournées de cirque en Suisse.
La législation suisse sur la protection des animaux est l'une des plus restrictives au monde en matière de détention d'animaux sauvages à titre professionnel. D'autres pays dont la législation ne va en partie pas si loin, ont de ce fait recours à une interdiction totale ou partielle pour éviter des détentions non conformes au bien-être des animaux. Comme en Suisse la détention des fauves est soumise à un cadre légal très exigeant, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de l'interdire. Si la détention des animaux d'un cirque devait donner lieu à des problèmes, la Confédération n'hésiterait pas à examiner, avec l'autorité cantonale compétente, la situation avec attention.
2. La Confédération ne dispose pas de chiffres. L'application de la législation sur la protection des animaux relève de la compétence des cantons ; ils sont responsables de la mise en oeuvre des dispositions et du contrôle dans les cirques.
3. La nouvelle ordonnance sur les animaux sauvages (RS 455.110.3) est entrée en vigueur le 1er mars 2015. Après un peu plus d'une année de mise en oeuvre, les autorités d'exécution cantonales sont en train de développer une pratique commune garantissant une exécution homogène des normes légales.
Actuellement, il est prévu d'apporter une précision à l'article 95 de l'OPAn ; cet article fixe quelles sont les conditions d'octroi de l'autorisation de détenir des animaux sauvages. La modification permettra de préciser explicitement que la dérogation prévue à l'art. 95, al. 2, let. a, OPAn (permettant de ne pas remplir entièrement toutes les exigences minimales des enclos lorsque l'espace disponible sur les lieux de l'accueil est insuffisant) ne s'applique que lorsque les animaux sont en tournée, pour autant que les animaux soient régulièrement éduqués, entraînés ou présentés en manège. Hors tournée, c'est-à-dire par exemple en quartier d'hiver, il faut toujours respecter les dimensions minimales fixées dans l'annexe 2 de l'OPAn.
Réponse du Conseil fédéral.