16.3726 · Interpellation · 2016-09-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. À quoi correspondent exactement les "droits comparables" à l'article 24a P-LHID (in FF 2016 4769, 4773)?
2. En particulier, le savoir-faire industriel ("know-how") fait-il partie des "droits comparables"?
3. Si oui, à combien le Conseil fédéral chiffre-t-il les pertes de recettes fiscales dues à l'application de l'article 24a P-LHID au savoir-faire industriel ?
4. A-t-il conscience que, si ce point n'est pas clarifié avant la votation populaire sur la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III), les électeurs ne seront pas informés de manière exhaustive, objective et transparente ?
5. Ce point sera-t-il précisé dans une ordonnance ? Si oui, le Conseil fédéral en publiera-t-il un projet avant la votation ? Quand aura lieu la consultation ?
Begründung
De l'avis de la doctrine majoritaire, le savoir-faire industriel ("know-how") est un bien immatériel qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle. Il s'agit souvent d'inventions qui pourraient être brevetées, mais qui ne le sont pas pour diverses raisons (coût du brevet, risque de nullité du brevet, durée de la protection trop courte). Afin de connaître la portée exacte du mécanisme des "patent box", il est important de savoir si le savoir-faire fait partie des "droits comparables" qui permettent de bénéficier du privilège fiscal accordé à la recherche et au développement. D'une manière générale, une information exhaustive, objective et transparente des électeurs telle que celle requise par l'art. 10a, al. 2, LDP commande que l'on précise les dispositions dont la portée pourrait fortement varier si on les interprète de manière extensive.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La "patent box", que les Chambres fédérales ont décidé d'introduire dans le cadre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) est axée sur la norme internationale actuelle. Dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices), l'OCDE a défini une norme mondiale en matière de droits de propriété intellectuelle. Cette norme prescrit un cadre maximal, selon lequel les brevets et les droits comparables, les logiciels protégés par le droit d'auteur et les inventions non brevetées des petites et moyennes entreprises peuvent être inclus dans le champ d'application de la "patent box". Seules les marques en sont exclues explicitement. À l'art. 24a, al. 4, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution pour définir les droits comparables. En cela, il a en particulier tenu compte du fait que les travaux de l'OCDE se poursuivent et que la norme est amenée à évoluer. Par conséquent, l'établissement des règles dans le cadre d'une ordonnance permettra à l'avenir d'adapter rapidement les dispositions détaillées régissant la "patent box", au fur et à mesure des besoins. C'est pourquoi la définition des "droits comparables" n'est pas encore arrêtée aujourd'hui. Elle sera fixée dans l'ordonnance du Conseil fédéral en temps utile. Le Conseil fédéral tiendra compte des objectifs de la RIE III, en particulier de la compétitivité, de l'acceptation par la communauté internationale, ainsi que du rendement financier des impôts sur le bénéfice pour la Confédération, les cantons et les communes.
3./4. Dans son message sur la RIE III, le Conseil fédéral a présenté les conséquences financières pour les cantons de la "patent box" en termes qualitatifs. Ces conséquences ne dépendent pas d'un facteur unique, tel que la définition des droits comparables. Elles résultent au contraire de l'interaction entre tous les facteurs pertinents. Il s'agit notamment du degré de l'allègement fiscal dont bénéficiera la "patent box", que les cantons définiront en fonction de leurs besoins, ainsi que du taux d'imposition cantonal du bénéfice. Les conséquences financières de la "patent box" ne peuvent donc pas être estimées globalement, mais seront fonction de sa mise en oeuvre précise dans chaque canton.
5. Les dispositions d'exécution seront édictées sous la forme d'une ordonnance du Conseil fédéral. Cette ordonnance fera l'objet d'une procédure de consultation ordinaire et le Parlement sera aussi consulté en application de l'article 151 de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale (LParl ; RS 171.10). Cette procédure garantit que tous les milieux intéressés auront la possibilité de se prononcer sur le contenu de l'ordonnance. Le Conseil fédéral entend ouvrir la procédure de consultation après la votation populaire sur la RIE III, lorsqu'il sera établi que les nouvelles dispositions légales entreront en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.