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Aides financières octroyées en vertu de l'article 7 alinéa 2 de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

16.3775 · Interpellation · 2016-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La LEEJ prévoit l'allocation d'aides financières à des organisations particulières qui sont actives pour les jeunes. En lisant la répartition des aides financières, notamment pour l'année 2015, plusieurs questions apparaissent. On trouve sur la liste des bénéficiaires une association soutenant l'adhésion à l'UE, bien qu'elle ne semble pas remplir les critères pour être soutenue. Une grande somme est octroyée à une autre organisation similaire comptant peu de membres et des syndicats qui ne semblent pas remplir les conditions d'aide sont généreusement financés.

Ces aides sont interpellantes. D'autres associations ne reçoivent rien alors qu'elles pourraient y avoir droit au sens de la loi : des associations chrétiennes ont cessé il y a peu de recevoir des aides financières car il est apparu, au motif de l'OFAS, que leur activité première consistait à diffuser une doctrine plutôt qu'à soutenir des enfants et des jeunes.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes concernant l'application de l'art. 7, al. 2, de la LEEJ :

1. Pourquoi une aide financière est-elle accordée à l'association YES fondée sur l'adhésion et qui revendique 300 membres sur son site Internet, soit moins que les 500 prévus par la loi ?

2. Pourquoi une aide de près de 90 000 francs en 2015 a-t-ell été accordée à Foraus alors que ses activités ne concernent pas particulièrement la jeunesse et qu'il compte quelque centaines d'adhérents ? En comparaison, des grandes sections jeunesses des partis politiques, telles qu'on les connaît au parti socialiste, au PDC et à l'UDC ont reçu jusqu'à 40 000 francs de moins en 2015.

3. Pourquoi de nombreux syndicats reçoivent-ils de généreuses aides alors qu'ils ne concentrent pas tous leurs actions sur la jeunesse et ne semblent pas, pour certains, remplir les conditions listées à l'art. 7, al. 2, LEEJ, en particulier aux points c. et d.?

4. Le Conseil fédéral considère-t-il que l'attribution d'aides financières à des organisations relatives à l'art. 7, al. 2, LEEJ se fait dans un cadre suffisamment neutre et se base sur une base honnête des critères objectifs ?

5. N'y a t-il pas actuellement une tendance à utiliser les aides financières selon l'art. 7, al. 2, LEEJ pour soutenir des associations dont le but premier est de diffuser une doctrine, quand bien même leur engagement réel pour les jeunes est limité ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'octroi à des organismes privés d'aides financières encourageant leurs activités extrascolaires destinées aux enfants et aux jeunes est régi par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ ; RS 446.1). Celle-ci a pour but de favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes, de les aider à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société et de promouvoir leur intégration sociale, culturelle et politique (cf. art. 2 LEEJ). Les aides pour des tâches de gestion et des activités régulières visées à l'art. 7, al. 2, LEEJ sont allouées à des organisations de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi à des sections jeunesse de partis, à des syndicats et à des sections jeunesse d'associations.

1./2. Suivant le type d'organisation, les conditions de base à remplir par les requérants ne sont pas les mêmes. Une distinction est faite entre les organisations selon qu'elles sont ou non fondées sur l'adhésion (cf. art. 7 al. 2 let. d ch. 1 et 2 LEEJ). Le montant des aides financières et les différences de montant entre les organisations dépendent de facteurs qualitatifs et quantitatifs. Ceux-ci sont précisés dans l'ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (OEEJ ; RS 446.11) et dans les directives qui s'y rapportent.

YES est une organisation non fondée sur l'adhésion. En 2015, cette organisation a rempli les conditions requises par l'ordonnance.

Foraus est quant à elle une organisation fondée sur l'adhésion. Elle réalise des programmes et des activités destinés aux jeunes et a également rempli les conditions requises en 2015.

3. Les syndicats soutenus sont des organisations fondées sur l'adhésion ; ils organisent régulièrement des activités extrascolaires et des manifestations destinées aux jeunes et ils ont rempli en 2015 les conditions requises.

4. Les critères d'octroi des aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières sont définis dans la LEEJ, l'OEEJ et les directives qui s'y rapportent. Ils ont été fixés à l'entrée en vigueur de la loi. Certains de ces critères ont été adaptés, un an après l'entrée en vigueur de la LEEJ, sur la base des expériences faites. Le Conseil fédéral les juge utiles et neutres sur le plan des valeurs.

5. En 2015, 72 organisations répondant aux conditions de l'art. 7, al. 2, LEEJ ont été soutenues pour des tâches de gestion et des activités régulières. On peut donc dire qu'un large éventail d'organisations aux activités les plus diverses destinées aux enfants et aux jeunes bénéficient des aides financières de la Confédération. L'octroi d'aides financières et le montant de ces aides est déterminé exclusivement en fonction des critères matériels cités précédemment. C'est précisément parce que leur but premier n'était plus l'encouragement des jeunes mais la diffusion d'une doctrine que, depuis 2014, plusieurs organisations d'orientation religieuse ne sont plus soutenues. Leurs activités ne visaient pas les buts définis dans la LEEJ et ne satisfaisaient donc pas aux conditions d'octroi. Le Tribunal administratif fédéral a entièrement confirmé le bien-fondé de ces arguments dans son arrêt B-5547/2014 du 17 juin 2015.

Réponse du Conseil fédéral.