16.3778 · Interpellation · 2016-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Fondamentalement, des contrôles sont-ils effectués au lieu de départ en Suisse (en cas de haltes en Suisse) sur les passagers des bus pour déceler d'éventuelles infractions aux dispositions sur le cabotage ?
2. Qui est compétent pour ces contrôles (douane ou police, Confédération ou canton)?
3. A-t-on déjà constaté des infractions ?
4. En cas de délit de cabotage, qui reçoit l'amende (le propriétaire du véhicule ou le passager)?
Begründung
Dans les transports internationaux, les bus longue distance prennent des passagers, par exemple à Zurich, le deuxième "lieu de chargement" est ensuite Bâle, puis le bus poursuit sa route, par exemple vers Cologne. Comme on le sait, le coût du voyage entre Zurich et Cologne est moins élevé qu'un aller simple en train de Zurich à Bâle. Les voyageurs malins payent donc le prix du voyage Zurich-Cologne et descendent à Bâle. Il s'agit clairement de cabotage, une pratique qui concurrence les entreprises suisses de chemins de fer et les entreprises de bus et de car suisses.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cadre de leur mission de patrouille normale, les corps de police cantonale compétents effectuent des contrôles réguliers aux arrêts desservis par les lignes transfrontalières. En outre, en cas de présomption, des contrôles spécifiques sont effectués sur mandat de l'Office fédéral des transports. Ils concernent des entreprises de transport par route qui effectuent le service de ligne transfrontalier. Le contrôle des voyageurs vise uniquement à recueillir des preuves.
2. Les contrôles sur le territoire national sont assurés par les polices cantonales compétentes. Les autorités douanières effectuent en premier lieu des contrôles aux frontières.
Les autorités fédérales chargées de l'application de l'interdiction de cabotage sont l'Office fédéral des transports et l'Administration fédérale des douanes. La répartition des tâches résulte du fait que les infractions à l'interdiction de cabotage doivent faire l'objet de poursuites aussi bien en vertu de la législation sur les transports que de la législation douanière.
3. Il existe peu de cas de dénonciations relevant du droit des transports ou des douanes où une infraction à l'interdiction de cabotage en trafic voyageurs a pu être établie par l'autorité à l'origine du contrôle. Les infractions à l'interdiction de cabotage sont en général difficiles à prouver, ce qui rend les enquêtes correspondantes très coûteuses en termes de temps et de personnel.
4. L'interdiction de cabotage touche en principe les entreprises de transport par route. Ce n'est que par un examen attentif du cas concret que la responsabilité individuelle peut être attribuée, soit au détenteur du véhicule soit à l'entreprise de transport qui prend le véhicule en location et effectue un voyage pour son propre compte. Les passagers ne sont pas amendables en vertu du droit en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.