16.3803 · Interpellation · 2016-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de personnes admises à titre provisoire ont-elles reçu une autorisation de regroupement familial au cours des cinq dernières années ? À combien de personnes a-t-on refusé une telle autorisation au cours des cinq dernières années ?
2. Pour quels motifs a-t-on rejeté leur demande ? Combien de demandes a-t-on rejetées alors que les personnes les ayant déposées exerçaient une activité lucrative à plein temps ?
3. Quelles différences y a-t-il, dans les domaines ci-après, entre les personnes admises à titre provisoire qui sont mariées et dont la famille est en Suisse et celles qui sont mariées mais dont la famille n'est pas en Suisse : exercice d'une activité lucrative, dépendance de l'aide sociale et dépenses occasionnées en matière de santé ?
4. Quelles différences y a-t-il entre les personnes admises à titre provisoire qui sont mariées et dont la famille est en Suisse et celles qui sont mariées mais dont la famille n'est pas en Suisse pour ce qui est de l'évolution de leur statut de séjour ?
5. Quels sont, pour les personnes admises à titre provisoire qui sont mariées, les indicateurs d'une intégration réussie ? Dans quelle mesure ces indicateurs diffèrent-ils selon que ces personnes sont en Suisse avec leur famille ou qu'elles y sont sans leur famille ?
6. Y a-t-il lieu de prendre des mesures dans le domaine du regroupement familial pour garantir l'intégration des personnes admises à titre provisoire ?
Begründung
Pour les étrangers et réfugiés admis à titre provisoire (ci-après personnes admises à titre provisoire), un regroupement familial (conjoint et enfants célibataires de moins de 18 ans) est possible au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire et uniquement si la personne admise à titre provisoire peut subvenir financièrement aux besoins de sa famille et qu'elle dispose d'un logement approprié. Ces critères sont sévères, ce qui explique pourquoi, en 2015, seules une soixantaine de personnes admises à titre provisoire ont pu bénéficier d'un regroupement familial.
Ces critères peuvent inciter les personnes concernées à chercher du travail et à ne pas devenir dépendantes de l'aide sociale, mais ils peuvent également être générateurs de coûts : si une telle personne est énormément préoccupée par la situation de sa famille restée au pays et que la séparation l'empêche de s'intégrer rapidement, cela génère des dépenses supplémentaires dans les domaines de l'aide sociale et de la santé. Afin de pouvoir évaluer l'efficacité de ces critères, il convient de disposer d'informations sur les différences entre les personnes admises à titre provisoire qui sont mariées et dont la famille n'est pas en Suisse et celles qui sont mariées et sont arrivées en Suisse en tant que famille.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sur les 826 demandes de regroupement familial des étrangers et des réfugiés admis provisoirement (ci-après : personnes admises à titre provisoire) qui ont été traitées au niveau matériel entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2016, 257 ont été approuvées et 569 rejetées.
2. Pour être approuvée, une demande doit répondre aux critères de l'art. 85, al. 7, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers transmet la demande, assortie de son avis, en précisant si les conditions légales sont remplies, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Les principaux motifs pour lesquels le SEM refuse une demande sont la non-expiration du délai d'attente de trois ans et le risque de voir la famille tomber à la charge de l'assistance publique. Si les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies, le SEM vérifie, dans une seconde étape, la proportionnalité du rejet de la demande de regroupement familial. Cet examen est régi par l'article 96 LEtr, selon lequel l'autorité doit tenir compte, en exerçant son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. La teneur de cet examen est identique à celui prévu à l'article 8 chiffre 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3. La statistique montre que les personnes admises à titre provisoire mariées qui sont entrées en Suisse sans famille exercent plus souvent une activité lucrative que les personnes admises à titre provisoire mariées qui sont entrées en Suisse avec leur famille. Les premières ont manifestement un intérêt à travailler, car ce travail leur permet de faire venir en Suisse les membres de leur famille. Il n'est pas possible de répondre à la question des frais de santé vu que la Confédération ne relève pas de données concernant les frais de santé individuels. Il n'est guère possible non plus de se prononcer sur le recours à l'aide sociale étant donné que la méthode de collecte de données employée pour établir la statistique de l'aide sociale ne permet pas de telles évaluations.
4. Les perspectives de régularisation des conditions de séjour (autorisation de séjour B) pour une personne admise provisoirement dépendent de son degré d'intégration et donc de sa capacité à s'intégrer. L'intégration est examinée en fonction des critères légaux qui tiennent compte notamment de la situation professionnelle, financière, familiale et sociale. Chaque cas est examiné en fonction de ses spécificités. La présence de la famille en Suisse peut constituer un frein à l'intégration notamment en matière d'accès à une activité lucrative (voir ch. 3) et de coûts liés au séjour (aide sociale). Elle peut aussi favoriser l'intégration et donc les perspectives de régularisation des conditions de séjour des personnes concernées par le biais de la scolarisation des enfants.
5. Les critères d'intégration d'un étranger ne dépendent pas de son état civil. Selon l'article 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.05), ces critères sont notamment le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, les compétences linguistiques et la volonté de participer à la vie économique et de se former. La révision partielle de la LEtr (13.030, Intégration), actuellement débattue au Parlement, fixe ces mêmes critères au niveau de la loi (art. 58a P-LEtr).
6. Le Conseil fédéral s'est récemment exprimé sur de possibles modifications légales au statut de l'admission provisoire dans le rapport "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d'action". La révision partielle en cours de la LEtr (13.030, Intégration) vise notamment à faciliter l'exercice d'une activité lucrative par les personnes admises à titre provisoire.
Réponse du Conseil fédéral.