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16.3845 · Interpellation · 2016-09-30

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Poste suisse peut-elle, malgré son mandat de service universel :

a. refuser la distribution à domicile dans une ville, et

b. forcer les habitants de cette ville à payer pour disposer d'une boîte aux lettres faisant partie d'une batterie centrale ?

Begründung

L'art. 14, al. 3, de la loi sur la Poste (LPO ; RS 783.0) garantit la distribution à domicile. Pour des raisons inhérentes à la protection des sites, la ville de Wil n'autorise dans sa vieille ville pratiquement aucune boîte aux lettres conforme aux prescriptions figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance sur la poste (RS 783.01).

Dans le cas présent, il y a une collision de normes (distribution à domicile et protection des sites). On a beau écrire à la Poste et à la ville afin de leur demander de trouver une solution pour faire en sorte que la distribution à domicile soit garantie et pour demander où et comment on pourrait installer des boîtes aux lettres, on n'obtient aucune réponse. Précisément parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font ou ce qu'elles doivent faire.

On a finalement installé une batterie centrale de boîtes aux lettres dans le sous-sol d'un bâtiment qui n'est même pas accessible aux personnes handicapées, et les habitants doivent débourser 450 francs pour une des boîtes aux lettres (380 francs pour la boîte et 70 francs pour le cylindre de fermeture). Car la Poste et la ville, qui font cause commune, s'opposent à la distribution à domicile garantie par la loi. Cette situation a atteint son paroxysme quand les habitants qui ne voulaient pas se soumettre ont reçu une lettre les informant que la distribution allait être suspendue quelques jours plus tard...

Cette situation est intolérable. Le citoyen est doublement puni. Il doit aller chercher lui-même son courrier à l'extérieur et, en plus, payer pour cela (le prix d'une boîte aux lettres faisant partie d'une batterie). Cet état de fait est doublement contraire au mandat de service universel. Une ville n'est pas comparable à un lotissement de maisons de vacances ou de week-end qui sont habitées occasionnellement. En l'occurrence, la Poste est la seule bénéficiaire de ce démantèlement des prestations étant donné que la distribution lui coûte beaucoup moins cher.

Le démantèlement des prestations est un processus continu et rampant. Les cases postales étaient gratuites à l'origine ; maintenant, la Poste suisse SA facture 12 francs aux usagers rien que pour la demande d'ouverture d'une case postale, et l'instauration d'une taxe annuelle semble être programmée, malgré le fait que la distribution du courrier par le biais d'une case postale coûte beaucoup moins cher que la distribution à domicile. En conclusion, la question générale que l'on se pose est de savoir si la Poste ne devrait pas même dédommager les personnes qui utilisent des cases postales centrales, au lieu de leur facturer un montant, étant donné qu'elles ne bénéficient pas de la distribution à domicile.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre du service universel, la Poste suisse est tenue d'assurer la distribution à domicile dans toutes les zones habitées à l'année (art. 14 al. 3 phrase 3 LPO), à savoir la distribution d'envois postaux à l'adresse indiquée. En revanche, elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres ne sont pas respectées (art. 31 al. 2 let. c OPO). Les prescriptions relatives à la pose de boîtes aux lettres doivent d'une part servir les intérêts de la clientèle à recevoir des envois postaux, à leur domicile dans tous les cas où cela est possible, et d'autre part permettre au fournisseur d'effectuer une distribution rationnelle.

Des dérogations exceptionnelles aux prescriptions sur l'emplacement peuvent être admises si le respect de ces prescriptions porte atteinte à l'esthétique de bâtiments officiellement désignés dignes de protection. Ces dérogations doivent être réglées par le propriétaire et le fournisseur du service postal dans le cadre d'un accord écrit (voir art. 75 al. 1 let. b et al. 2 OPO).

En cas de litige sur les directives de l'ordonnance de la poste régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres, les propriétaires d'immeubles ont la possibilité de demander à la PostCom d'examiner l'emplacement de la boîte aux lettres. Celle-ci examine dans le cadre d'une procédure administrative si les dispositions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres sont respectées et se prononce par voie de décision (art. 76 OPO en relation avec art. 22 al. 2 let. e LPO). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

A Wil, en raison des dispositions sur la protection des sites, il existe des conditions restrictives concernant la pose de boîtes aux lettres en vieille ville. Comme solution alternative, la ville a aménagé un espace doté d'une batterie de boîtes aux lettres où les personnes intéressées - en premier lieu des commerces et des habitants- peuvent disposer, contre paiement (à la commune de Wil), d'une boîte aux lettres et d'une puce d'accès.

Pour les destinataires, l'utilisation du dispositif est volontaire. Ils peuvent toujours opter pour une distribution gratuite à domicile par la Poste, pour autant qu'ils installent une boîte aux lettres accessible en tout temps et conforme aux normes postales. En compensation des prescriptions de droit public très contraignantes en matière de sites construits, la Poste a revu à la baisse ses exigences liées aux boîtes aux lettres pour les habitants de la vieille ville de Wil. Elle renonce exceptionnellement à l'exigence selon laquelle chaque boîte aux lettres doit comprendre un casier (boîte à lait). Un casier par entrée d'immeuble suffit. Si un propriétaire n'est pas prêt à poser une boîte aux lettres respectant la protection du site et les prescriptions d'ordonnance assouplies régissant les boîtes aux lettres, la Poste n'est plus soumise à l'obligation de distribution à domicile (art. 31 let. c OPO). Dans un tel cas, elle doit proposer une solution de remplacement au destinataire (art. 31 al. 3 OPO). Ce dernier doit être préalablement consulté.

Réponse du Conseil fédéral.