Diffuseurs radio des régions périphériques et de montagne. Dispense de l'obligation de rémunération sur la quote-part de la redevance pour la diffusion de musique
16.3849 · Motion · 2016-09-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi sur le droit d'auteur par l'article suivant :
Art. 20bis
Dispense de l'obligation de verser une rémunération
Les subventions visées aux articles 40 alinéa 1, 68a alinéa 1 lettres b, d, e et g et 109a LRTV ne sont pas touchées par l'obligation de verser une rémunération pour la diffusion de musique.
Begründung
La subvention visée à l'art. 40, al. 1, LRTV est une aide financière. Les aides financières sont des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment la forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. L'aide financière est une aide liée à l'accomplissement d'un mandat de prestations. Les médias électroniques privés reçoivent des subventions mais doivent, en contrepartie, remplir un mandat de prestations, lequel comprend une obligation d'informer sur des thèmes locaux et régionaux et est défini dans une concession. L'OFCOM veille à ce que ces médias remplissent leur obligation. La LRTV oblige les diffuseurs bénéficiant d'une quote-part de la redevance à remplir un mandat de prestations, en l'occurrence à prendre des mesures visant à promouvoir l'indépendance rédactionnelle, la diversité et, partant, la qualité des programmes soutenus. La quote-part de la redevance se compose du montant de base, de la compensation de la structure et des coûts de diffusion. Or ni la compensation de la structure ni les coûts de diffusion n'ont un rapport avec la musique. Une radio reçoit une partie du produit des redevances même si elle ne diffuse pas de musique, mais elle ne reçoit rien si elle ne diffuse que de la musique.
Par ailleurs, le tarif S de la SUISA précise que les dépenses effectives occasionnées par la recherche de mandats relatifs à de la publicité, du sponsoring, des messages et des annonces peuvent être déduites des recettes provenant de ces mandats, à concurrence de 40 % des montants versés par les mandataires. Le tarif S vide donc de sa substance l'objectif visé par le versement des quotes-parts de la redevance. Ces dernières sont également versées au titre de compensation pour des désavantages structurels, si bien que la situation des radios diffusant dans les centres urbains est pratiquement la même que celle des radios diffusant dans les agglomérations. C'est là précisément que le bât blesse, dans la mesure où ce tarif S prévoit une déduction de 40 % pour la publicité mais non pour la quote-part de la redevance. Pour la diffusion de musique, une radio bénéficiant d'une partie du produit de la redevance paie donc davantage, à recettes égales, qu'une radio qui ne reçoit rien.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose l'acceptation de la motion en ce qui concerne une exonération des subventions énumérées à l'art. 68a, al. 1, let. d (aménagement des réseaux d'émetteurs), let. e (préparation pour les personnes malentendantes) et let. g (conservation des programmes) ainsi qu'à l'art 109a LRTV (affectation des excédents de la redevance à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la promotion des nouvelles technologies de diffusion). Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion en ce qui concerne les subventions selon l'art. 40, al. 1 et l'art. 68a, al. 1, let. b, LRTV (quotes-parts de la redevance).
Stellungnahme des Bundesrates
La présente motion a pour objectif de modifier dans la loi sur le droit d'auteur (LDA) le montant de la rémunération pour la diffusion d'oeuvres musicales dans les programmes de certaines radios. Dorénavant, les subventions versées aux diffuseurs de programmes (art. 40 al. 1, art. 68a al. 1 let. b, d, e et g, ainsi que art. 109a LRTV) ne devraient plus être prises en considération dans le calcul de la rémunération pour les droits d'auteur. Il convient de s'écarter du tarif S commun en vigueur (chaîne) approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Ce tarif liste au chiffre 8.1 les revenus soumis à la rémunération pour les droits d'auteur (prestations en espèces). En font partie :
- les revenus provenant de la redevance de réception (quote-part de la redevance, art. 40 et 68a al. 1 let. b LRTV);
- les autres contributions et aides financières au sens de la LRTV, soit l'art. 68a, al. 1, let. d, (aménagement des réseaux d'émetteurs), lettre e (préparation pour les personnes malentendantes) et lettre g (archivage des programmes) ainsi que l'article 109a (affectation des excédents de la redevance à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la promotion des nouvelles technologies de diffusion).
La protection de la propriété intellectuelle est l'un des piliers de l'ordre juridique libéral. Elle stimule la création d'oeuvres artistiques et scientifiques, et contribue entre autres à promouvoir une scène culturelle riche et diversifiée. En même temps, pour beaucoup de petites radios locales, les droits d'auteur et d'interprète représentent un poste de dépenses important. Offrir des programmes de radio de qualité dans les régions périphériques et de montagne est l'une des priorités de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), qui prévoit notamment à cet effet l'octroi d'une quote-part de la redevance. Il s'agit par conséquent de trouver un équilibre entre les différents intérêts en présence. Il est problématique que, à cause des déductions prévues dans le tarif S, des radios financées par la publicité situées dans des régions urbaines permettant de générer des recettes publicitaires importantes paient une rémunération pour les droits d'auteur moins élevée que dans les régions rurales.
Une baisse de tarif en faveur des diffuseurs au bénéfice d'une concession dans les régions périphériques et de montagne semble appropriée, d'autant que l'État verse une quote-part de la redevance non pas pour la diffusion de musique, mais pour des contributions d'information fournies dans le cadre du mandat de prestations. Le Conseil fédéral est donc prêt à examiner une adaptation de la LDA dans le sens d'une réduction de la rémunération pour les droits d'auteur calculée sur les quotes-parts de la redevance de réception.
Il est justifié d'exonérer les subventions énumérées à l'art. 68a, al. 1, lettres d, e et g et à l'article 109a LRTV. Ces aides financières sont des subventions affectées par la loi. Elles servent à la mise en place de réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (migration numérique, art. 68a al. 1 let. d et art. 109a al. 1 let. b LRTV), à la préparation en faveur des personnes malentendantes des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 68a al. 1 let. e LRTV), à la conservation des programmes (archivage, art. 68a al. 1 let. g, LRTV) et à la formation et à la formation continue des collaborateurs des diffuseurs soutenus (art. 109a al. 1 let. a LRTV). La liste montre que les activités financées ne présentent aucun lien avec la diffusion d'oeuvres musicales. Certaines dispositions visées par la motion ne concernent d'ailleurs pas uniquement les radios dans les régions périphériques et de montagne, mais aussi les treize télévisions régionales financées par une quote-part de la redevance (art. 68a al. 1 let. d e et g, ainsi que art. 109a al. 1 LRTV). Selon l'auteur de la motion, ces diffuseurs devraient aussi être dispensés de l'obligation de verser une rémunération pour la diffusion de musique.
Toutefois, l'auteur de la motion va trop loin en envisageant une dispense complète pour le calcul de la rémunération pour les droits d'auteur. Cette exigence unilatérale dépasse le cadre d'un juste équilibre entre les intérêts ; elle pourrait limiter de manière disproportionnée les intérêts légitimes des auteurs.
Le Conseil fédéral propose l'acceptation de la motion en ce qui concerne une exonération des subventions énumérées à l'art. 68a, al. 1, let. d (aménagement des réseaux d'émetteurs), let. e (préparation pour les personnes malentendantes) et let. g (conservation des programmes) ainsi qu'à l'art 109a LRTV (affectation des excédents de la redevance à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la promotion des nouvelles technologies de diffusion).Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion en ce qui concerne les subventions selon l'art. 40, al. 1 et l'art. 68a, al. 1, let. b, LRTV (quotes-parts de la redevance).