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16.3864 · Motion · 2016-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet d'acte visant à ce que la participation d'orateurs étrangers à des manifestations de nature politique soit à nouveau soumise à autorisation, comme le prévoyait l'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1948, qui a été abrogé en 1998.

Begründung

Par un arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1948 concernant les discours politiques d'étrangers (RS 126), la Confédération avait soumis à autorisation la participation d'orateurs étrangers à des manifestations de nature politique, et les cantons étaient tenus de refuser l'octroi de l'autorisation s'il y avait lieu de craindre que la sûreté extérieure ou intérieure du pays ne soient mises en danger ou que l'ordre ne soit troublé. Il y était précisé en outre que les orateurs étrangers ayant obtenu une autorisation devaient s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de politique intérieure. L'arrêté de 1948 remplaçait un arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre 1936 consacré à la même question. Le 9 mars 1998, le Conseil fédéral a, sur la base d'une recommandation de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 5 septembre 1996, abrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1948, et cette abrogation a pris effet le 30 avril 1998 (RO 1948 111).

Les règles abrogées en 1998 avaient fait leurs preuves durant des décennies et garantissaient la paix dans ce domaine dans notre pays. La manifestation réunissant des dizaines de milliers de partisans du président turc Recep Tayyip Erdogan à Cologne le 30 juillet 2016 et l'intention des organisateurs de faire intervenir des politiciens turcs par le biais d'un écran géant a causé un émoi considérable en Allemagne. Mais ces interventions ont finalement été interdites par un arrêt de la cour constitutionnelle allemande.

La Suisse serait bien inspirée de prendre, à titre préventif, des mesures pour le cas où des situations similaires se produiraient dans notre pays et d'interdire à nouveau aux étrangers de prendre la parole dans des manifestations de nature politique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En édictant l'arrêté du 24 février 1948 mentionné par l'auteur de la motion, le Conseil fédéral créait un instrument destiné à prévenir une éventuelle subversion politique. Cette mesure avait été décidée au début de la guerre froide. Selon ledit arrêté concernant les discours politiques prononcés par les étrangers, un étranger ne disposant pas d'une autorisation d'établissement en Suisse devait requérir une autorisation spéciale pour prendre la parole. L'autorisation était refusée si l'on pouvait craindre que la sûreté extérieure ou intérieure du pays soit mise en danger ou que l'ordre soit troublé.

Sur recommandation du Conseil des États, le Conseil fédéral a abrogé cet arrêté, entre-temps considéré comme obsolète et anticonstitutionnel, au 30 avril 1998. Cette appréciation est aujourd'hui toujours valable. L'obligation générale faite aux orateurs étrangers de disposer d'une autorisation pour prendre la parole dans les réunions politiques représenterait une restriction disproportionnée de la liberté d'expression.

Même sans l'obligation d'autorisation telle que la demande l'auteur de la motion, la Confédération dispose actuellement de possibilités pour empêcher, au cas par cas, un orateur étranger d'intervenir au cours d'une manifestation politique. Ainsi, s'appuyant sur l'art. 67, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'Office fédéral de la police (Fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à des personnes si elles constituent, par leur participation à une manifestation, une menace immédiate pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. À ce propos, il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Ce type de mesures ont été prises par le passé à diverses reprises. Ainsi, l'an dernier, Fedpol a prononcé dix interdictions d'entrée contre des prédicateurs véhiculant un message de haine.

Au moyen de l'interdiction d'exercer une activité, le Conseil fédéral, après avoir consulté le SRC, peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir d'une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent (art. 9 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, LMSI ; RS 120 ; nouveau et sans modification à l'art. 73, al. 1, de la loi sur le renseignement, LRens). Si ces conditions sont remplies, un ressortissant étranger qui séjourne déjà en Suisse peut donc se voir refuser de prendre la parole au cours d'un rassemblement politique.

Actuellement, les autorités de sécurité de la Confédération disposent de suffisamment d'instruments afin d'interdire à un orateur étranger, qu'il se trouve encore à l'étranger ou déjà en Suisse, d'intervenir au cours d'un rassemblement politique.

Par ailleurs, les autorités compétentes au niveau local disposent de leur côté des bases légales nécessaires soit pour autoriser la tenue d'un événement politique uniquement à certaines conditions, soit pour ne pas l'autoriser du tout, entres autres pour des raisons de sécurité publique. Ces mêmes autorités peuvent en outre réagir rapidement aux changements de situation et ainsi interdire à court terme une manifestation précédemment autorisée si l'une des conditions n'était plus respectée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.