16.3867 · Motion · 2016-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à une mise en oeuvre de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) qui soit compatible avec le travail "de care" (prise en charge, soins et travaux ménagers fournis par les proches aidants). Ce travail devra notamment être pris en compte dans la définition de la notion de "travail convenable".
Begründung
Le soutien et l'assistance fournis par les proches sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées ; c'est aussi l'option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge demande toutefois du temps et de l'énergie et limite donc fortement les possibilités du proche aidant de trouver un emploi.
Le travail "de care" limite par exemple la durée des déplacements quotidiens pouvant être effectués pour se rendre au travail, et donc le périmètre dans lequel un nouvel emploi peut être occupé. La pratique actuelle d'application de la LACI ne tient pas compte de cet élément. L'intéressé est supposé pouvoir accepter un emploi demandant un temps de déplacement de quatre heures par jour, qu'il effectue un travail "de care" ou non. Il faut donc assouplir la définition du travail convenable afin de tenir compte du travail des proches aidants.
Les contraintes horaires compliquent autant la recherche d'un emploi que les contraintes géographiques. Si une personne n'est disponible sur le marché du travail qu'à certaines heures de la journée ou de la semaine parce qu'elle s'occupe d'un proche, elle trouvera plus difficilement un emploi. Selon la pratique actuelle de la LACI, elle reste néanmoins considérée comme apte à être placée. Le travail "de care" demande, là aussi, à être pris en compte, et il faut adopter une plus grande souplesse dans l'exécution au sein des services publics de l'emplois.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'actuel art. 16, al. 1, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0) prévoit que les personnes assurées doivent accepter tout travail convenable en vue de diminuer le dommage. Il s'agit d'un pilier essentiel de l'assurance-chômage (AC), qui va de pair avec les conditions de l'aptitude au placement.
L'alinéa 2 du même article énumère les critères qui font qu'un travail n'est pas convenable. Un travail n'est pas réputé convenable et ne doit pas être accepté lorsque l'on est en présence de l'un de ces motifs d'exclusion légaux. Un travail n'est pas réputé convenable notamment s'il n'est pas adapté à la situation personnelle de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), motif dans lequel il faut inclure les devoirs d'assistance envers des proches. L'accomplissement d'un travail "de care", en tant que prestation d'assistance envers des proches, peut, selon les cas, rendre l'emploi proposé non convenable. Par conséquent, la compatibilité qu'exige l'auteur de la motion entre le travail "de care" et les critères établis légalement pour définir un travail non convenable est déjà satisfaite.
De plus, n'est pas réputé convenable un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Il n'est pas exigé de l'assuré qu'il séjourne sur son lieu de travail si cela implique qu'il ne peut remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec d'importantes difficultés. De même, les dispositions de la lettre c ne seraient pas respectées si les devoirs envers les proches ne pouvaient pas être remplis en raison du trajet de quatre heures exigé. Ainsi, le lien entre la durée du trajet et le travail "de care" est déjà pris en compte.
Refuser un travail non convenable n'entraîne pas de suspension du droit à l'indemnité de chômage (IC) ni, en fin de compte, de remise en question de l'aptitude au placement.
L'aptitude au placement est l'une des conditions du droit aux prestations IC. Elle est notamment jaugée d'après la volonté de l'assuré de chercher un travail convenable et de l'accepter. Cette aptitude est toujours déterminée en fonction de la situation individuelle et concrète, et doit être distinguée de l'aptitude au placement objective dépendant du marché du travail. Par ailleurs, la disponibilité pour accepter un travail convenable est aussi l'un des paramètres de l'aptitude au placement. Le fait d'exercer une activité professionnelle pendant certaines heures et certains jours de la semaine seulement n'entraîne pas, en soi, l'inaptitude au placement, tant que la personne assurée est en mesure de travailler au minimum le 20 % d'un taux d'activité normal. Les personnes assurées devant remplir des devoirs envers leurs proches ne peuvent être considérées comme inaptes au placement que si elles sont à tel point limitées lors du choix d'une place de travail qu'il est très incertain qu'elles trouvent un poste du fait de leurs engagements et de leurs dispositions. Ainsi, ici aussi, la législation en vigueur prévoit déjà des dispositions particulières pour tenir compte du travail "de care".
En conclusion, il y a lieu de constater que les dispositions légales en vigueur prennent déjà suffisamment en compte l'objet de la présente demande.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.