16.3873 · Interpellation · 2016-09-30
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. Combien l'administration fédérale compte-t-elle aujourd'hui, en son sein, de ressortissants allemands, quelle proportion ceux-ci représentent-ils de la totalité des employés de ladite administration et quelle a été l'évolution de ce nombre et de cette proportion ces dix dernières années ?
2. Ces Allemands employés par l'administration fédérale n'ont-ils pas généralement des postes à responsabilité dans l'organigramme ?
3. Cette situation et son évolution ne constitue-t-elle pas un facteur préoccupant de réduction de la place des autres langues nationales que l'allemand au sein de l'administration fédérale ?
4. Ne recèle-t-elle pas en outre le risque d'une réduction de la sensibilité de l'administration fédérale au fédéralisme et d'un renforcement simultané des tendances autoritaires de l'administration fédérale, particulièrement à l'égard des cantons ?
5. Le recrutement des employés de l'administration fédérale ne doit-il pas être le domaine par excellence du principe de la préférence nationale consacré par l'art. 121a, al. 3, de la Constitution ?
Begründung
Il se dit que l'administration fédérale compte en son sein un nombre relativement importants de ressortissants allemands, qui occupent souvent des postes à responsabilité, et que ce nombre est même en augmentation.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les effectifs de l'administration fédérale ont évolué comme suit ces cinq dernières années (les données antérieures à 2011 ne sont pas exploitables):
Ànnée20112012201320142015Nombre d'employés de l'administration fédérale32 65832 97233 61234 49634 889Part de ressortissants allemands422437453513551Part de ressortissants allemands, en %1,3 %1,3 %1,3 %1,5 %1,6 %
2. Sur les 551 employés de nationalité allemande qui travaillaient au sein de l'administration fédérale en 2015, 8 étaient des cadres supérieurs et 283 des cadres moyens. Pour des raisons de protection des données, il n'est pas possible de ventiler ces chiffres par département ou par unité administrative.
3. Chaque année, le Conseil fédéral réexamine les valeurs cibles en matière de représentation des différentes communautés linguistiques, qu'il présente ensuite dans son rapport aux commissions de gestion et aux commissions des finances des Chambres fédérales (rapport annuel sur la gestion du personnel). Cette mesure garantit la détection et le traitement d'éventuelles modifications significatives. Le rapport de 2015 montre que la représentation des communautés francophone et italophone correspond aux valeurs cibles. La part de la communauté germanophone continue de s'approcher de la valeur cible, qui oscille entre 68,5 % et 70,5 %. Depuis 2011, cette part ne cesse de diminuer, passant de 71,9 % en 2011 à 71,1 % en 2015. On ne constate donc aucune évolution défavorable aux autres langues nationales.
4. La sensibilité au fédéralisme dépend avant tout de la connaissance et de la compréhension des employés de l'administration fédérale pour ce dernier, mais n'est pas liée à une question de nationalité. Les personnes qui travaillent au sein de l'administration fédérale défendent les intérêts de la Confédération, et non leurs intérêts personnels ou des intérêts en rapport avec leur nationalité. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il n'y a aucun risque que les employés de nationalité allemande ou autre influent sur la position de l'administration fédérale par rapport aux cantons.
5. Lors de sa séance du 11 février 2015, le Conseil fédéral a adopté diverses mesures d'accompagnement destinées à combattre les retombées négatives de l'immigration. L'une de ces mesures concerne la mise au concours publique des postes à pourvoir dans l'administration fédérale. En vertu de l'art. 22, al. 3, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3), les postes à pourvoir qui ne sont pas exclus de l'obligation d'une mise au concours publique sont annoncés aux offices régionaux de placement (par le biais de la bourse d'emploi Job-Room) au plus tard une semaine avant leur publication dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération. Ayant pour objectif de mieux exploiter le potentiel de la main-d'oeuvre indigène, cette mesure respecte le principe de la préférence nationale visé à l'art. 121a, al. 3, de la Constitution fédérale.
L'OPers prévoit en outre une restriction de l'accès aux postes. L'article 23 dispose ainsi que, dans la mesure où l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, l'accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse. Cette disposition reflète l'article 10 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres parts, sur la libre circulation des personnes. Aux termes de cet article, le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques. L'administration fédérale recrute ses collaborateurs presque exclusivement sur le marché suisse de l'emploi. La part de collaborateurs de nationalité suisse s'élevait ainsi à 95,5 % en décembre 2015.
Réponse du Conseil fédéral.