16.3902 · Motion · 2016-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications législatives nécessaires à l'interdiction des clauses de parité tarifaire dans la relation contractuelle entre les hôtels et les plates-formes de réservation en ligne.
Begründung
Dans le secteur de l'hôtellerie, la numérisation de l'économie connaît un développement particulièrement fulgurant et introduit une forte distorsion de la concurrence. L'importance d'Internet dans la vente des prestations hôtelières ne cesse de croître à un rythme effréné, l'outil supplantant les canaux de distribution classiques. Aujourd'hui, la majeure partie des nuits d'hôtel sont déjà réservées sur les plate-formes internationales de réservation en ligne (booking.com, etc.) et presque plus aucun hôtel ne peut se permettre de renoncer à ce canal de distribution. Or, ces plates-formes exigent des commissions parfois exorbitantes de la part des hôtels, qui dépendent de la localisation et du positionnement de ces derniers. Pour que les hôteliers maintiennent leur compétitivité, il est donc indispensable qu'ils puissent favoriser la distribution directe sur leur propre page d'accueil. Or, les plates-formes en ligne se servent des clauses de parité tarifaire pour "bâillonner" les hôtels et les lier encore plus à elles.
Dans sa décision du 19 octobre 2015, la Commission de la concurrence (COMCO) a interdit les clauses de parité au sens large aux plates-formes de réservation en ligne. Ainsi, les hôteliers ne sont plus contraints de garantir les mêmes prix sur toutes les plates-formes. Néanmoins, les clauses de parité au sens étroit entre plates-formes et hôteliers sont toujours autorisées. Si la COMCO a en effet constaté l'existence d'indices concrets qui montreraient que booking.com occupe une position dominante sur le marché, elle a renoncé à l'interdiction de ces clauses léonines car il ne serait pas encore possible de faire une estimation définitive des répercussions pratiques de ces clauses. Depuis 2015, les hôteliers n'ont donc plus le droit de proposer sur leur site web des offres plus avantageuses que sur une plate-forme de réservation.
Le portail américain en ligne booking.com est le premier à profiter de la situation : avec 70 % des parts de marché, il est déjà le leader en Suisse. À l'inverse, les hôteliers voient leur liberté entrepreneuriale fortement limitée par la décision de la COMCO de continuer à autoriser la clause de parité tarifaire au sens restreint. En plus du niveau des prix élevé en Suisse, l'hôtellerie nationale subit un désavantage concurrentiel supplémentaire face à ses concurrents européens, et ce désavantage pèse toujours plus dans la balance.
Les pays voisins se sont vite rendu compte du problème et l'ont rapidement résolu sur le plan légal. La France et l'Allemagne, par exemple, ont déjà interdit de telles clauses léonines. En Italie, une modification législative approuvée par la Chambre des députés est en cours d'examen au Sénat. Enfin, en Autriche, le Parlement envisage une interdiction de ces clauses ; il délibèrera en automne sur les dispositions législatives qui devraient entrer en vigueur d'ici fin 2016.
Vu les réactions de nos pays voisins et le risque que l'hôtellerie suisse souffre d'un nouveau désavantage concurrentiel de taille, il est urgent d'agir. Les clauses de parité tarifaire au sens restreint doivent donc aussi être interdites en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les innovations numériques telles que les plates-formes de réservation en ligne ont permis aux hôtels suisses de fortement améliorer leur visibilité sur l'internet ces dernières années. La possibilité de comparer le prix et la qualité des services rapidement et de manière complète et transparente apporte également une plus-value considérable aux utilisateurs. On peut partir du principe que, lorsque la concentration augmente ou que le nombre des clients et des prestataires utilisant ce type de plate-forme se multiplie, l'utilité potentielle pour ces deux groupes s'accroît elle aussi. Il ne faut pas non plus oublier qu'en Suisse, la majorité des réservations se fait toujours directement auprès des hôtels.
Cela étant, la concentration du marché autour des plates-formes de réservation et l'existence de conditions contractuelles spécifiques soulèvent des questions relevant du droit de la concurrence. Un hôtelier ayant conclu une clause de parité tarifaire au sens large avec une plate-forme de réservation s'engage à ne pas proposer ses chambres à de meilleurs prix ou conditions sur pratiquement tous les canaux de distribution. La concurrence s'en trouve donc limitée. D'une part, ces clauses contractuelles empêchent de différencier les prix selon le canal de distribution, que ce soit en ligne ou hors ligne. Du point de vue d'une plate-forme de réservation, elles permettent de garantir que les clients ne fassent pas que comparer la qualité des hôtels sur la plate-forme avant de réserver leur chambre à meilleur prix via un autre canal. D'autre part, ces clauses limitent la concurrence entre les canaux de distribution, étant donné que la concurrence en matière de commissions est quasiment éliminée. La concurrence entre hôtels, en revanche, n'est guère restreinte. Il convient de considérer ces différents facteurs sur le plan du droit de la concurrence.
Dans le cadre de sa décision du 19 octobre 2015 relative aux plates-formes de réservation en ligne pour les hôtels (DPC 2016/1, p. 67ss.), la Commission de la concurrence (COMCO) s'est penchée sur les conséquences des clauses de parité tarifaire au sens large et a déclaré qu'elles constituaient des accords illicites en matière de concurrence en vertu du droit sur les cartels. Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur les clauses de parité tarifaire au sens restreint.
Au titre de ces dernières, un hôtel s'engage vis-à-vis d'une plate-forme de réservation à ne pas offrir, sur son propre site Internet, de chambres à des prix inférieurs à ceux que l'on trouve sur la plate-forme de réservation. L'hôtel en question n'est toutefois pas tenu de proposer les mêmes prix à toutes les plates-formes de réservation. Par ailleurs, les plateformes de réservation permettent actuellement aussi aux hôteliers de proposer de meilleurs prix dans la distribution hors ligne, soit dans le cadre de réservations effectuées par téléphone. Enfin, les hôteliers peuvent proposer sur leur site Internet des prix plus avantageux que sur les plates-formes de réservation dans des zones réservées aux membres, par exemple dans le cadre de programmes de fidélité.
Il n'est donc pas certain que les clauses de parité au sens restreint limitent considérablement et de manière injustifiée la concurrence efficace. Si d'autres investigations venaient à révéler qu'elles limitent également la concurrence de manière illicite, la COMCO pourrait de nouveau intervenir en exécution de la loi sur les cartels. C'est une possibilité qu'elle s'est d'ailleurs clairement réservée dans sa décision. Les autorités en matière de concurrence continueront par conséquent d'observer l'évolution sur ce marché. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est actuellement pas opportun de promulguer une nouvelle interdiction et que la loi sur les cartels en vigueur protège déjà suffisamment la concurrence.
Indépendamment du cas concret, les mesures législatives visant un "fine tuning" spécifique à une branche doivent en général être considérées avec retenue. Si des corrections dans le développement des marchés s'avèrent nécessaires, il convient d'utiliser en premier lieu la marge donnée par les lois en vigueur, appliquées par la COMCO et le Surveillant des prix. Cette observation vaut notamment en raison des caractéristiques particulières, variant selon le marché et le produit, des modèles d'affaires numériques. Ainsi, d'une part, la tendance à une position dominante sur un marché est différente selon le produit et, d'autre part, une telle position peut n'être qu'éphémère du fait de la dynamique des marchés, de l'entrée de nouveaux concurrents ainsi qu'en partie de la facilité, pour les utilisateurs, de changer de fournisseurs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.