16.3921 · Motion · 2016-11-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, en fonction des besoins, d'étendre aux personnes qui interviennent en cas de panne ou d'accident (chauffeurs de véhicules de remorquage et de dépannage) l'ordonnance sur les chauffeurs (voir art. 10 al. 2 OLT 2).
Begründung
En situation difficile sur les routes, les entreprises d'assistance et de dépannage sont sollicitées bien au-delà des limites normales. S'agissant de la sécurité des usagers de la route, l'ordonnance sur les chauffeurs ne peut donc pas toujours être respectée à la lettre. Le Conseil fédéral est par conséquent prié d'étendre l'exception prévue à l'OLT 2 (travail de nuit de douze heures avec deux heures de repos, non limité à trois nuits sur sept consécutives, notamment lorsque la durée de travail effective n'est que de huit heures) aux entreprises d'assistance et de dépannage.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 4, al. 1, let. f, de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs ; OTR 1) prévoit que les conducteurs de véhicules spécialement équipés pour le dépannage et utilisés dans un rayon de 100 kilomètres autour de leur point d'attache sont exclus du champ d'application de ladite ordonnance.
La réserve de l'art. 71, let. a, de la loi sur le travail (LTr) en faveur de l'ordonnance sur les chauffeurs ne s'applique donc pas et les travailleurs qui interviennent en cas de panne ou d'accident entrent donc entièrement dans le champ d'application de la loi sur le travail et des ordonnances qui en découlent.
Pour exercer leur activité, les personnes qui interviennent en cas de panne ou d'accident sont tributaires d'exceptions aux règles ordinaires. Ce fait est incontesté, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe déjà une réglementation spécifique : les entreprises de la branche automobile bénéficient des dispositions spéciales de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2). L'article 46 de cette ordonnance prévoit que ces entreprises peuvent occuper le dimanche et la nuit les travailleurs qu'elles affectent au service de dépannage et de remorquage, sans avoir besoin d'une autorisation.
Les règles ordinaires par ailleurs applicables au travail de nuit prévoient que la prolongation de la durée du travail de nuit jusqu'à dix heures de travail comprises dans un intervalle de douze heures n'est possible que trois nuits sur sept nuits consécutives (art. 29 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, OLT 1, en lien avec l'art. 17a LTr). L'application de la disposition spéciale de l'art. 10, al. 2, OLT 2 concernant la durée du travail de nuit n'est actuellement pas prévue pour ces entreprises.
Les dispositions spéciales contenues dans l'OLT 2 reflètent les besoins de toute une branche. Elles constituent un instrument important pour le bon fonctionnement du partenariat social en Suisse et requièrent une discussion et une entente entre les partenaires sociaux concernés. La modification de l'article 46 OLT 2 concernant la durée et le nombre des engagements de nuit nécessiterait donc un consensus entre les partenaires concernés.
Pour régler cette question, la pratique éprouvée veut que l'association patronale compétente cherche dans un premier temps à établir le dialogue avec les syndicats concernés et qu'elle s'adresse ensuite au SECO, qui aide les partenaires sociaux à mettre au point une solution adaptée. Le projet est ensuite soumis à la Commission fédérale du travail pour que cette dernière puisse s'exprimer à son sujet. Ce n'est qu'après cela que le processus formel de révision de l'ordonnance commence.
Le Conseil fédéral a de la compréhension pour l'objet de la demande. Cependant, il considère que le fait de recourir d'abord au partenariat social et d'envisager l'intervention du législateur de manière subsidiaire est plus efficace et plus conforme à notre système.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.