16.3973 · Motion · 2016-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), et le cas échéant d'autres lois, afin de remodeler et rendre plus efficace le système de salaire au mérite appliqué au personnel de la Confédération. Le dispositif actuel, qui prévoit le versement d'innombrables allocations et primes en sus du salaire, devra être simplifié et remplacé par un salaire au mérite équitable. Il faudra repenser également l'horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64a de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, OPers) afin que son application ne soit plus corrélée automatiquement à un relèvement du salaire à partir de certaines classes salariales.
Begründung
Le système salarial actuel de la Confédération valorise principalement les diplômes et l'expérience de l'employé (cf. art. 15 LPers et art. 37 OPers : "l'autorité compétente tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofessionnelle". Les critères d'évaluation définis à l'art. 4, al. 3, LPers et à l'article 16 OPers ne sont pas suffisamment opérants car presque tous les employés sont rangés dans l'échelon d'évaluation 3 ("bien"). Selon le système d'évolution salariale défini aux article 15 LPers et 39 OPers, le classement dans l'échelon d'évaluation 3 a pour effet d'augmenter le salaire - indépendamment de la compensation du renchérissement visée à l'article 44 OPers - de 1 à 2 % par an jusqu'à ce que le montant maximum de la classe de salaire soit atteint.
Au salaire s'ajoutent l'indemnité de résidence (art. 43 OPers), la prime de fidélité (art. 73 OPers), la prime de fonction (art. 46 OPers), l'allocation spéciale (art. 48 OPers), la prime de prestation (art. 49 OPers), la prime spontanée (art. 49a OPers), l'allocation liée au marché de l'emploi (art. 50 OPers), l'allocation familiale et les allocations complémentaires (art 51 et 51a OPers), l'allocation pour assistance aux proches parents (art. 51b OPers) et la contribution allouée pour l'accueil extrafamilial des enfants (art. 75a OPers). Le personnel a droit par ailleurs à six semaines de vacances à partir de 50 ans et à sept semaines de vacances à partir de 60 ans.
Ce système opaque, qui repose sur un schéma d'évaluation lacunaire comprenant une multitude de suppléments, tient beaucoup trop peu compte de la prestation individuelle de l'employé dans la détermination de la rémunération globale. Il est impératif, dans un souci d'équité et d'égalité de traitement (à prestation égale, salaire égal), de réviser la LPers, et éventuellement d'autres lois, afin que la prestation devienne le critère principal de détermination de la rémunération globale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les auteurs de la motion souhaitent que le système salarial du personnel de la Confédération soit axé davantage sur la prestation et charge le Conseil fédéral de présenter un projet de révision correspondant. La loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) mentionne à l'article 15 la prestation parmi les trois critères déterminants pour la fixation du salaire. Elle n'indique pas d'autres règles en matière de système salarial. Par conséquent, les employeurs qui y sont soumis, comme l'administration fédérale, les CFF, le domaine des EPF (avec ses instituts et établissements) ou le Musée national suisse, disposent des marges de manoeuvre nécessaires pour aménager leur système salarial en fonction de leurs besoins. Cela relève de leur propre compétence. Le système salarial de l'administration fédérale est précisé dans l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3).
La réglementation des systèmes salariaux par voie d'ordonnance ou de règlement permet aux différents employeurs de modifier leur système salarial indépendamment des autres employeurs et plus simplement qu'au moyen d'une révision de la loi. Le Conseil fédéral l'a fait récemment dans le cadre de plusieurs révisions de l'OPers. Il entend maintenir cette hiérarchie des normes et souhaite par conséquent continuer à régler le système salarial du personnel de la Confédération par voie d'ordonnance. Toutes les demandes des auteurs de la motion peuvent être également satisfaites à ce niveau.
Début février 2017, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le rapport sur le système salarial de la Confédération établi en réponse au postulat de la Commission des finances du Conseil national 14.3999. Le rapport repose sur les résultats d'une analyse du système salarial de la Confédération confiée en 2016 à des experts externes.
L'analyse conclut que le système salarial de l'administration fédérale est adéquat compte tenu du caractère souverain de ses tâches et des exigences hétérogènes des départements. Cela vaut notamment pour le processus de fixation des objectifs et d'évaluation du personnel, l'évolution du salaire liée aux prestations, les primes de prestations et les allocations. Des améliorations sont néanmoins possibles en ce qui concerne notamment le pilotage de l'évolution du salaire, la conception plus concise des primes de prestations et l'indemnité de résidence.
Sur la base de cette analyse, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui présenter d'ici au milieu de 2017 une note de discussion proposant des modifications concrètes du système salarial. Il examinera également dans ce cadre les demandes des auteurs de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.