16.3996 · Motion · 2016-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral présente un projet de loi abaissant à 100 congés le seuil de l'art. 335i, al. 1, let. a, du Code des obligations (CO) rendant obligatoire la négociation d'un plan social en cas de licenciement collectif.
Begründung
Suite à la surévaluation du franc et aux incertitudes qui pèsent sur notre économie, en particulier en raison de l'initiative populaire "contre l'immigration de masse", les fermetures de sites ou d'entreprises, donc les licenciements collectifs se multiplient dans notre pays. Ils touchent des entreprises de divers secteurs : production industrielle, sièges de multinationales, chaînes du commerce de détail. Rien que dans le canton de Vaud, il y a eu cette année des licenciements collectifs chez Galenicare, Nissan ou Bell (Coop). Dans bon nombre de ces branches, il n'existe pas de partenariat social et encore moins de conventions collectives de travail prévoyant une obligation de négocier un plan social en cas de licenciement collectif lorsque le seuil de l'art. 335i, al. 1, let. a, CO n'est pas atteint. Or, les conséquences négatives sur le marché de l'emploi régional peuvent être tout de même très importantes, même dans des entreprises n'atteignant pas ce seuil. En abaissant ce seuil à 100 suppressions d'emploi, il serait possible d'étendre à des entreprises d'une taille respectable - sans être des PME - l'obligation de négocier un plan social, donc prendre des mesures pour sauvegarder l'emploi et atténuer la rigueur des licenciements, même si les partenaires sociaux n'ont rien prévu, par exemple parce qu'il n'y a pas de partenariat social digne de ce nom dans la branche ou l'entreprise concernée. La nouvelle obligation de négocier un plan social fait ses preuves en pratique, mais le seuil d'application trop élevé limite son champ d'application à un trop petit nombre d'entreprises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La force du franc et la mise en oeuvre de l'initiative populaire "contre l'immigration de masse" sont hautement prioritaires pour le Conseil fédéral. Les entreprises sont pour leur part contraintes de réduire leurs effectifs voire d'abandonner des activités sur certains sites, du fait de la force du franc ou pour d'autres raisons conjoncturelles ou structurelles, pour maintenir leur viabilité économique. Les conséquences sociales, tout particulièrement pour les salariés, doivent néanmoins être supportables. En cas de licenciement collectif, les obligations d'information et de consultation (art. 335dss CO), auxquelles est venue s'ajouter en 2014 l'obligation de négocier un plan social (art. 335hss CO), jouent à cet égard un rôle important pour les travailleurs, de même qu'un partenariat social qui fonctionne bien.
L'obligation de négocier un plan social ne s'applique qu'aux établissements employant habituellement au moins 250 travailleurs (art. 335i al. 1 let. a CO). Le niveau auquel ce seuil est fixé est un choix de nature politique. À cet égard, la volonté claire du législateur était de limiter l'obligation de négocier un plan social aux grandes entreprises telles que définies par la statistique sur les entreprises (message du Conseil fédéral du 8 septembre 2010 relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite - droit de l'assainissement -, FF 2010 5871, 5913) et d'en dispenser les PME. Une proposition de fixer ce seuil à 100 travailleurs a été refusée lors des débats parlementaires (BO 2012 E 358). Ce seuil reflète donc un compromis ayant permis l'adoption de cette réforme (voir BO 2013 N 623ss). Le Conseil fédéral n'estime pas opportun de remettre en question, après si peu de temps, cette décision politique. Cela d'autant moins que l'obligation d'informer et de consulter s'applique déjà aux établissements employant habituellement plus de 20 travailleurs (art. 335d ch. 1 CO).
Par ailleurs, les articles 335dss CO tels qu'interprétés actuellement incluent les congés-modification (entre autres, Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7e éd., n. 5 ad art. 335d CO ; Wildhaber, Isabelle, Das Arbeitsrecht bei Umstrukturierungen, 269). Et il y a en principe bien un congé-modification lorsque, dans le cadre d'une délocalisation d'activités, un travailleur se voit offrir un nouveau contrat portant sur une activité dans les sites où l'activité est transférée.
Le Conseil fédéral constate que le partenariat social fonctionne dans beaucoup de situations en Suisse. Une volonté de collaborer de part et d'autre est bien entendu nécessaire. Le Conseil fédéral continuera à suivre l'évolution de la situation en matière de licenciements collectifs et réévaluera si nécessaire le besoin d'agir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.