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16.4001 · Interpellation · 2016-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le journal "20 Minutes" dans son édition du 7 décembre 2016 a relaté le cas d'un propriétaire ayant loué son appartement sur Airbnb et ayant subi des dommages pour plusieurs milliers de francs causés par des usagers venant de l'autre côté de la planète. Sa demande d'indemnisation auprès de Airbnb a été soumise aux règles léonines de cette société tant pour ce qui est du for, des délais, des preuves que du dédommagement. Il n'a bénéficié que d'une indemnisation ridicule. Ce n'est que la médiatisation de son affaire qui a permis de renouer le dialogue.

Begründung

Compte tenu de ce cas, de tous les cas qui n'ont pas été médiatisés et de l'ampleur du phénomène Airbnb, il apparaît important de clarifier la situation légale en matière de responsabilité pour celles et ceux qui mettent à disposition par des plates-formes Internet de location des logements, qu'ils soient d'ailleurs propriétaires ou locataires, afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits en Suisse et de manière équitable contre celles-ci. En effet, la plupart du temps ces plates-formes Internet de location ont leur siège loin de la Suisse, des bureaux légaux dans d'autres pays et des conditions générales d'utilisation de leurs services avec prorogation de for vers des juridictions improbables.

Mes questions sont les suivantes :

1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel le dispositif légal actuel protège insuffisamment celles et ceux qui, en Suisse, mettent à disposition un logement par le biais de plates-formes Internet de location contre les dommages éventuels causé par les usagers. Est-il également d'avis que finalement ce sont les puissantes plates-formes qui posent les règles légales internationales par le biais de leurs conditions générales, notamment en matière de responsabilité et de dédommagement ?

2. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas judicieux que lesdites plates-formes soient soumises à un for obligatoire en Suisse pour les litiges relatifs à des biens situés en Suisse ?

3. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas judicieux de préciser certaines règles du Code des obligations en particulier en matière de dommage et de réparation dans le cadre de ce nouveau type de construction internationale passant par Internet et impliquant diverses personnes physiques et morales ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Airbnb gère une plateforme en ligne qui met en contact des hôtes et des voyageurs. Le contrat réglant l'hébergement est signé directement par les uns et les autres (conditions générales d'Airbnb du 27 octobre 2016, ch. 5). L'entreprise n'est pas partie à ce contrat ; sa participation se limite à la perception du paiement, qu'elle transmet à l'hôte après déduction des frais (conditions de paiement d'Airbnb du 27 octobre 2016, ch. 6).

Il est déjà possible aujourd'hui, dans la plupart des cas, d'intenter une action contre des voyageurs domiciliés à l'étranger qui louent un logement en Suisse et ce, soit au lieu où l'immeuble est situé (art. 22 de la Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.12), soit au lieu d'exécution du contrat (art. 5 CL ; art. 113 de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP ; RS 291). Un for en Suisse est seulement exclu si l'hôte d'Airbnb loue son logement à des fins commerciales et si d'autres conditions restrictives sont remplies (art. 15ss. CL). La clause d'élection du for ou de choix du droit applicable figurant dans les conditions générales d'Airbnb n'a aucun effet sur les relations contractuelles existant entre hôte et voyageur. Les consommateurs (que sont les hôtes d'Airbnb qui louent leur logement à des fins non commerciales) peuvent de toute façon faire valoir leurs éventuels droits contre Airbnb au lieu où ils sont domiciliés, malgré l'élection du for (art. 16s. CL ; conditions générales d'Airbnb, ch. 33).

Généralement, c'est le droit suisse qui s'applique à l'action d'un hôte d'Airbnb contre un voyageur domicilié à l'étranger (art. 117 et 119 LDIP). Pour faire exécuter les jugements rendus en Suisse, il existe en outre plusieurs accords internationaux qui facilitent l'exécution de prétentions à l'étranger et l'entraide judiciaire. Le droit en vigueur fournit donc déjà suffisamment de moyens pour faire valoir ses droits en Suisse contre des clients d'Airbnb domiciliés à l'étranger. Le Conseil fédéral ne voit pour le moment aucune nécessité d'agir.

2. Les relations contractuelles d'Airbnb avec ses clients européens (hôtes et voyageurs) sont gérées depuis l'Irlande. Les hôtes d'Airbnb qui ne louent pas leur logement à des fins professionnelles ou commerciales peuvent toutefois déjà intenter une action contre Airbnb en Suisse (art. 15ss. CL). Tel n'est pas le cas des hôtes qui le louent à des fins commerciales : ils doivent intenter leur action en Irlande. C'est toutefois l'un des principes internationalement reconnus de la procédure civile que les actions civiles sont intentées au domicile du défendeur, même s'il se situe à l'étranger (art. 2 à 4 CL). L'art. 30, al. 2, de la Constitution consacre également ce principe en Suisse. Le Conseil fédéral n'estime donc pas judicieux que lesdites plates-formes soient soumises à un for obligatoire en Suisse pour tous les litiges relatifs à des biens situés en Suisse.

3. La cession de l'utilisation d'un logement à titre onéreux peut être soumise aux dispositions du Code des obligations régissant le bail à loyer (contrat portant sur la location d'une chose par son propriétaire, sous-location en cas de cession de l'usage de la chose par le locataire). Une caution peut être exigée du locataire. Ce dernier doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 du Code des obligations ; RS 220) et répondre des dommages dus à une utilisation non conforme. Pour les dommages causés par un voyageur en tant que sous-locataire, c'est le locataire ayant fourni le logement qui répond envers le propriétaire.

Les réservations faites via Airbnb le sont aux risques des hôtes. Airbnb décline toute responsabilité en ce qui concerne les annonces, les logements et les voyageurs (conditions générales d'Airbnb, ch. 5). Airbnb fournit cependant des mécanismes de règlement des litiges et de protection, qui complètent les possibilités d'action civile décrites plus haut. Les hôtes et les voyageurs peuvent faire examiner leurs doléances par Airbnb. La Garantie Hôte couvre en outre les dommages subis par les logements jusqu'à une hauteur de 900 000 francs. Par ailleurs, tout hôte peut s'informer sur les voyageurs et accepter ou refuser leurs demandes de réservation. Il peut aussi conclure une assurance complémentaire.

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne voit aucune raison d'introduire de nouvelles dispositions sur la responsabilité.

Réponse du Conseil fédéral.

Airbnb and Co. Règles en matière de responsabilité. Règles des plates-formes Internet ou lois suisses? | Lexipedia | Lexipedia