Lexipedia

16.4014 · Postulat · 2016-12-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport qui présente les droits de participation que la loi confère en Suisse aux travailleurs, et de comparer la situation avec celle qui prévaut dans l'UE et dans certains pays de l'OCDE. Il s'intéressera plus particulièrement aux droits d'information, de participation et de codécision, aux possibilités de formation continue, à la protection des représentants du personnel contre le licenciement abusif, à la représentation des salariés au sein des organes dirigeants des entreprises, à leur représentation au sein de comités d'entreprise internationaux et aux domaines dans lesquels il serait nécessaire d'agir.

Begründung

Les droits de participation des salariés qui travaillent en Suisse ne sont plus en phase avec l'évolution technique de la société. Les bases légales pertinentes n'ont du reste plus été révisées depuis plusieurs années. Voici deux exemples qui illustrent la situation :

1. La directive européenne concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen fait obligation d'instituer un comité d'entreprise européen à toute entreprise employant au moins 1000 travailleurs dans l'ensemble des États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux. En complément du droit national, elle renforce les obligations d'informer et de consulter les salariés. Cela est d'autant plus important que de plus en plus de groupes sont organisés de manière transnationale. Or, la Suisse n'ayant pas mis en oeuvre cette directive, les salariés de ce pays ne peuvent prétendre à être représentés au sein des comités d'entreprise européens, et ne peuvent donc s'exprimer sur les orientations majeures décidées au niveau du groupe. Cela nuit aux intérêts aussi bien des salariés que de l'économie suisse.

2. Nous avons en Suisse plusieurs bases légales qui régissent la participation des travailleurs, dont la principale est la loi sur la participation. Ce texte, qui date de 1993 et n'a pratiquement pas été modifié depuis, confère uniquement aux travailleurs un droit à l'information. Faute de sanctions, il fait souvent l'objet d'infractions. Il a été proposé à plusieurs reprises ces dernières années de le réviser, en vain : c'est là une erreur, car le fait de donner aux travailleurs des droits de participation accroît leur motivation et en définitive la productivité de l'économie tout entière.

L'économie connaît une évolution technique rapide, et plusieurs pays débattent des modalités de la participation à accorder aux salariés en réponse notamment à la numérisation de la société. Le rapport du Conseil fédéral permettra de nourrir le débat qui doit avoir lieu sur la question en Suisse, en déterminant ce qui distingue notre droit de celui qui prévaut dans les pays de l'OCDE et de l'UE et en indiquant les domaines où il y aurait lieu d'agir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les entreprises suisses et les succursales suisses d'entreprises actives dans toute l'UE sont soumises à la loi sur la participation (RS 822.14) et aux dispositions spéciales y afférentes contenues dans la loi sur l'assurance-accidents, la loi sur le travail, le Code des obligations et la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Les dispositions en question prévoient que des droits d'information et de consultation sont à accorder impérativement aux travailleurs sur les questions de sécurité au travail et de protection des travailleurs ainsi que lors de transferts d'entreprises, de licenciements collectifs ou de l'affiliation à une institution de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, la loi sur la fusion (SR 221.301) établit que les droits de participation à octroyer, en vertu du Code des obligations (art. 333 et 333a CO), lors de transferts d'entreprise sont également applicables lors de fusions et de scissions de sociétés et lors de leurs transferts de patrimoine ainsi que lors de fusions de fondations et d'institutions de prévoyance.

Les droits de participation conférés par la loi sur la participation consistent en une obligation pour l'employeur d'informer les travailleurs et en partie en une obligation pour lui de les consulter (par ex. art. 333a al. 2 CO, art. 335f al. 1 et 2 CO, art. 6 al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail ; RS 822.113). Par consultation, il faut comprendre le droit d'être entendu et la possibilité de soumettre des propositions. L'art. 335i, al. 3, let. b, du Code des obligations prévoit que la représentation des travailleurs est en droit de négocier un plan social avec l'employeur lorsque celui-ci n'est pas partie à une convention collective de travail. Dans ce cas, les représentants élus des travailleurs disposent même d'un droit de codécision. Il en va de même du choix de l'institution de prévoyance professionnelle puisque, dans ce cas, la représentation des travailleurs doit donner son accord (art. 11 al. 2 et 3bis LPP ; RS 831.40). De surcroît, la protection des représentants des travailleurs fait actuellement l'objet d'une discussion entre les partenaires sociaux dans le cadre des travaux de la commission tripartite pour les affaires de l'organisation internationale du travail.

La loi sur la participation a donné lieu à de fortes controverses lors des débats parlementaires. L'intention du législateur n'a jamais été de donner des droits complets de participation aux travailleurs. Il s'agissait plutôt de créer un cadre légal permettant la participation des travailleurs. Le législateur partait de l'idée qu'il incombe aux partenaires sociaux d'utiliser les conventions collectives de travail pour attribuer aux travailleurs des droits de participation plus étendus. Le Conseil fédéral est d'avis que ce raisonnement est toujours valable aujourd'hui, d'autant plus que différentes demandes de révision ont été refusées par le Parlement au cours des dernières années. Il constate par ailleurs que le partenariat social fonctionne bien en Suisse.

Le Conseil fédéral suit étroitement la question de la numérisation, également évoquée dans cette intervention, et de ses répercussions sur l'économie et le marché du travail. Dans son rapport du 11 janvier 2017 sur les principales conditions-cadres pour l'économie numérique, il expose les répercussions de la numérisation sur les conditions de travail et sur l'emploi. À l'automne 2017, il approfondira d'autres questions, comme les défis à relever concernant la protection de la santé et les assurances sociales, en exécution du postulat 15.3854, "Automatisation. Risques et opportunités".

Le Conseil fédéral indique en outre que des études comparatives ont déjà été réalisées sur mandat de l'Office fédéral de la justice et du Secrétariat d'État à l'économie et renvoie en particulier à la "Legal opinion on the protection of workers' representatives" du 30 septembre 2014. Il ne voit par conséquent pas de raison de procéder à une nouvelle comparaison avec d'autres États mais continuera à observer la situation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.