16.4059 · Motion · 2016-12-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre des travaux de révision de la fiscalité des familles (au sens large), le Conseil fédéral est chargé de faire des propositions de révision de la LIFD et de la LHID visant à :
1. mettre fin à l'inégalité de traitement en matière d'imposition des pensions alimentaires versées pour des enfants mineurs et majeurs et
2. harmoniser au mieux le régime des déductions pour enfants entre les couples mariés et divorcés.
Begründung
L'art. 9, al. 2, let. c, LHID prévoit que la pension alimentaire versée à ou pour un enfant majeur n'est pas déductible, contrairement à la pension versée à ou pour un enfant mineur.
Ce changement de régime au moment où l'enfant devient majeur pose souvent des problèmes, en particulier sur le parent qui doit continuer à verser une pension pour un enfant qui poursuit une formation au-delà de l'âge de sa majorité. Ce changement, qui peut se traduire par une augmentation substantielle d'impôts à payer, risque parfois d'avoir un effet dissuasif quant à la poursuite du versement de la pension.
Par le passé plusieurs interventions parlementaires (Rennwald 1996, Parmelin 2005, Frick 2006, Koller 2006, Amstutz 2009 et Baettig 09), ont demandé au Conseil fédéral de remédier à ce problème.
Dans ses réponses, le Conseil fédéral a invoqué, comme motif de ses refus, entre autres le risque potentiel d'amplifier l'inégalité de traitement entre parents mariés et parents divorcés ou séparés. En effet, d'après le droit en vigueur, le système actuel d'imposition des pensions alimentaires désavantage les époux imposés en commun à double titre par rapport aux parents divorcés ou séparés. Premièrement, ils sont désavantagés par rapport aux parents divorcés qui doivent subvenir à l'entretien d'un enfant mineur dans la mesure où le parent divorcé ou séparé qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu. Deuxièmement, ils sont également désavantagés du fait que les parents divorcés ou séparés qui versent une pension alimentaire à un enfant mineur ou qui fait des études ont droit à la déduction pour contribution d'entretien et à la déduction pour enfant (art. 34 et 35 LIFD).
Ces quelques constats montrent bien qu'il est nécessaire de proposer des modifications visant à supprimer les inégalités de traitement susmentionnées notamment dans le cadre des réflexions visant à répondre au postulat 14.3292.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Plusieurs interventions parlementaires ont abordé les questions portant sur le traitement fiscal différencié des pensions alimentaires versées pour des enfants mineurs et majeurs, ainsi que sur l'harmonisation des régimes des déductions pour enfants entre les couples mariés et divorcés. On peut notamment citer la motion Maire 14.3468, "Fiscalité des familles. Mettre fin à certaines inégalités de traitement", qui a été classée le 17 juin 2016 parce qu'elle était restée pendante durant plus de deux ans, et l'initiative du canton de Neuchâtel 15.317, "Fiscalité des familles. Adaptation de la législation à l'évolution des structures parentales", à laquelle le Conseil des États a décidé, le 15 décembre 2016, de ne pas donner suite et qui doit encore être traitée par le Conseil national.
Dans sa réponse à la motion Maire 14.3468, le Conseil fédéral a relevé les points suivants :
- Si les pensions alimentaires versées à l'enfant majeur étaient déductibles, ce dernier devrait alors les ajouter à son revenu imposable. Or, cela n'entraînerait généralement pas une imposition d'après la capacité contributive.
- Lorsque les deux parents imposés séparément versent des contributions d'entretien à leur enfant majeur, celui qui verse les contributions les plus élevées peut demander la déduction pour enfant dans le cadre de l'impôt fédéral direct. L'autre parent peut demander la déduction pour personne à charge. En ce sens, les parents imposés séparément sont effectivement avantagés par rapport aux époux faisant ménage commun, ces derniers ne pouvant faire valoir que la déduction pour enfant. Cet avantage peut cependant être justifié par les difficultés financières auxquelles les parents séparés doivent généralement faire face et par l'augmentation des dépenses en raison de la séparation (par ex. en raison du loyer supplémentaire).
- L'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) prévoyait une autre réglementation : en effet, le parent qui versait des contributions d'entretien pour un enfant ne pouvait pas les déduire de son revenu imposable, et le parent qui recevait ces contributions ne devait pas les ajouter à son revenu imposable. Cette solution était cependant ressentie comme injuste, car la personne soumise à des obligations alimentaires devait acquitter l'impôt sur un revenu dont elle ne pouvait pas (plus) disposer.
- La conception de l'imposition de la famille n'est pas une mince affaire, en particulier en ce qui concerne les barèmes et le droit aux déductions. Il est notamment difficile de garantir un système qui soit équitable pour toutes les formes de familles. En fin de compte, il s'agit toujours de répartir la charge fiscale de manière aussi impartiale que possible.
- L'imposition des pensions alimentaires, telle que nous la connaissons aujourd'hui à l'échelle de la Suisse, respecte en général le principe de la capacité économique. En outre, lorsqu'ils fixent les contributions d'entretien, les tribunaux civils tiennent actuellement compte de la charge fiscale assumée par les parents d'enfants mineurs ou majeurs. En cas de modification des dispositions fiscales, il serait nécessaire de modifier également les dispositions actuelles en matière d'entretien.
Le Conseil fédéral est toujours de l'avis que le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires est globalement équitable. Une disposition légale réglant le droit aux déductions ou l'attribution d'un barème ne conviendra jamais à tous les cas. On trouvera en effet toujours des cas particuliers dans lesquels une autre solution pourrait se révéler plus avantageuse pour le contribuable. Comme annoncé dans la réponse à l'interpellation Feri Yvonne 16.3307, "Modèles d'imposition de la famille. Pour une imposition équilibrée des parents vivant séparés", l'Administration fédérale des contributions examinera comment mieux prendre en considération ces cas particuliers et s'il convient de simplifier et d'harmoniser les barèmes et les conditions d'octroi des déductions liées aux enfants.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.