16.4088 · Motion · 2016-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de relever de 0,5 à 2 milligramme par kilogramme la concentration de mercure dans le sol entraînant l'inscription d'une parcelle de terrain au cadastre des sites pollués, en modifiant en ce sens tous les textes concernés (notamment l'ordonnance sur les sites contaminés et l'ordonnance sur les déchets).
Begründung
Selon le droit de l'environnement, les mesures à prendre face à une parcelle de terrain polluée au mercure dépendent de la concentration de celui-ci. Ainsi, un terrain contenant moins de 0,5 mg Hg/kg est réputé non contaminé ; lorsqu'il contient plus de 2 milligrammes de mercure par kilogramme, il doit être inscrit au cadastre des sites pollués et faire l'objet d'un assainissement qui permette de ramener la concentration de mercure au moins jusqu'à la valeur précitée ; mais, et c'est tout le problème, lorsqu'il contient entre 0,5 et 2 milligrammes de mercure par kilogramme, il doit être inscrit au cadastre des sites pollués alors même que son assainissement n'est pas obligatoire.
On ne voit pas pour quelle raison il faudrait inscrire au cadastre des sites pollués une parcelle de terrain dont l'assainissement n'est pas obligatoire. Le Conseil fédéral lui-même a admis dans l'avis qu'il a émis relativement à l'interpellation 14.4143 que "les sols dont la teneur en mercure est située entre 0,5 et 2 milligrammes de mercure par kilogramme ne représentent pas de danger pour l'homme et pour l'environnement et ne doivent donc pas faire l'objet de mesures d'assainissement". Cela est confirmé par l'étude du bureau Arcadis en date du 29 novembre 2016 intitulée "Grossgrundkanal : Nahrungs- und Futtermitteluntersuchung im Bereich der übrigen Gebiete", qui affirme que la consommation de seigle, de viande ou de produits laitiers issus de terres agricoles présentant une concentration de 20 milligrammes de mercure par kilogramme au plus est sans risque pour la santé.
Le Conseil fédéral dispose d'une marge de manoeuvre pour fixer les valeurs seuils, qui lui permettrait de relever à tout moment de 0,5 à 2 milligrammes par kilogramme la concentration de mercure dans le sol entraînant l'inscription d'une parcelle de terrain au cadastre des sites pollués. Cette mesure serait d'autant mieux venue que la législation suisse en la matière, comme le Conseil fédéral le reconnaît-lui-même, est de loin la plus sévère d'Europe. Sans compter que cette distinction entre terrains non pollués non soumis à obligation d'assainissement (< 0,5 milligramme de mercure par kilogramme), terrains pollués mais non soumis à obligation d'assainissement (entre 0,5 et 2 milligrammes de mercure par kilogramme) et terrains pollués soumis à obligation d'assainissement (> 2 milligramme de mercure par kilogramme) entraîne une bureaucratie aussi coûteuse qu'inutile.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01) exige que l'homme et son environnement soient protégés contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. En conséquence, la gestion du mercure, substance neurotoxique, est réglée par la législation sur la protection de l'environnement.
L'inscription de tous les sites pollués au cadastre par les cantons est judicieuse et raisonnable : la concentration à partir de laquelle un site est qualifié de pollué et inscrit au cadastre est fixée à 0,5 milligramme de mercure par kilogramme.
- Cette valeur constitue un seuil à partir duquel la pollution au mercure présente un risque pour le sol qu'il s'agit de réduire suffisamment tôt en application du principe de précaution : les cantons arrêtent à cette fin des restrictions d'utilisation (ordonnance sur les atteintes portées aux sols ; RS 814.12).
- Les matériaux d'excavation qui dépassent la valeur de 0,5 milligramme de mercure par kilogramme sont considérés comme pollués. Ils ne peuvent être éliminés (par ex. stockés de manière définitive dans une décharge appropriée) et, le cas échéant, valorisés que sous certaines conditions (ordonnance sur les déchets ;, RS 814.600).
L'inscription au cadastre des sites pollués assure au secteur privé, au secteur public et aux autorités un accès durable aux informations sur les pollutions des biens-fonds. Ainsi, les acheteurs disposent d'informations transparentes sur les éventuelles substances qui polluent les biens-fonds et sont protégés contre la tromperie, ce qui leur évite des surprises et des coûts d'élimination imprévus. De plus, l'inscription au cadastre garantit une élimination dans les règles des matériaux d'excavation pollués et empêche leur dissémination incontrôlée.
La perte de valeur d'un bien-fonds est due à la présence effective d'une pollution et aux coûts de l'élimination qui en résultent, et non à l'inscription au cadastre à proprement parler. Aujourd'hui, les banques connaissent d'ailleurs parfaitement le droit sur les sites contaminés. Elles évaluent et pondèrent les éventuelles pertes de valeur dues aux pollutions du sous-sol au même titre que nombre d'autres facteurs qui ont un impact sur le prix des biens-fonds.
Les cantons ont entre-temps achevé leurs cadastres respectifs et leurs coûts de gestion sont minimes. À l'inverse, la modification de ce système mis en place dans toute la Suisse impliquerait des coûts supplémentaires et un surcroît de travail pour les cantons. Enfin, il serait incompréhensible de ne pas inclure le mercure, substance neurotoxique, dans ce système.
Sur la base d'une estimation de la mise en danger, les cantons ont arrêté des restrictions d'utilisation pour les parcelles affichant une pollution de plus de 0,5 milligramme de mercure par kilogramme. La consommation de légumes potagers dans lesquels le mercure s'accumule constitue, par exemple, un risque potentiel, comme l'a démontré une vaste étude réalisée en 2013 par Agroscope, centre de compétences de la Confédération pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ces résultats ont d'ailleurs incité Agroscope à fixer le seuil d'investigation pour le mercure à 0,5 milligramme par kilogramme.
En conséquence, le canton du Valais a arrêté des recommandations d'utilisation pour les jardins familiaux qui affichent une pollution entre 0,5 et 2 milligrammes de mercure par kilogramme. Sur ces parcelles, il s'agit donc de cultiver uniquement des légumes à faible potentiel d'accumulation du mercure et de renoncer aux variétés à fort potentiel d'accumulation, comme les laitues, les carottes, les épinards, etc.
Une concentration maximale de 2 milligrammes de mercure par kilogramme ne présente pas de danger pour les enfants lorsqu'ils touchent ou ingèrent de la terre, par exemple en jouant, comme l'a démontré une autre étude.
L'étude commandée par Lonza à Arcadis en novembre 2016, à laquelle la motion fait référence, se limite aux surfaces utiles agricoles et aux lieux de production de seigle ou à la consommation de viande et de lait de vaches et de moutons nourris avec du maïs, du foin et de l'herbe provenant de surfaces polluées au mercure. Selon les conclusions de ses auteurs, la population locale n'encourt aucun risque conséquent. Les résultats de l'étude ne peuvent pas être généralisés à toutes les denrées alimentaires et ne tiennent pas suffisamment compte des enfants, particulièrement sensibles.
Le seuil de 0,5 milligramme de mercure par kilogramme, à partir duquel un site est qualifié de pollué et inscrit au cadastre, est comparable aux valeurs fixées par les autres pays européens : 0,25 milligramme de mercure par kilogramme pour la Lituanie, 0,5 de mercure par kilogramme pour l'Autriche et 1 milligramme de mercure par kilogramme pour la Norvège. Le principe de l'inscription au cadastre de tous les sites pollués est également établi dans la plupart des pays européens.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.