16.414 · Initiative parlementaire · 2016-03-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Ausgangslage
Communiqué de presse de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des États du 03.05.2019
Le 14 février 2019, la commission avait adopté son projet de modification de la loi sur le travail (16.414 é Iv. pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés) et l'avait transmis au Conseil fédéral pour avis. Celui-ci n'a soumis aucune proposition concrète à la commission, mais lui a recommandé de suspendre ses travaux en attendant les résultats de l'étude commandée par le SECO sur les conséquences des art. 73a et 73b de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail ; ces articles prévoient la possibilité de simplifier la saisie du temps de travail, voire d'y renoncer. La commission a tout de même procédé à une deuxième lecture du projet, déposant plusieurs nouvelles propositions :
1. Le champ d'application du nouveau modèle spécial d'horaire annualisé est limité aux supérieurs et aux spécialistes qui disposent d'un revenu supérieur à 120'000 francs ou sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure.
2. Les personnes concernées ou les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée doivent avoir donné leur approbation.
3. La durée effective de travail dans une semaine ne doit pas dépasser 67 heures et la durée du travail annuel doit être répartie au moins sur 40 semaines.
4. La protection de la santé des employés soumis à ce modèle est du ressort de l'employeur ; en outre, la disposition concernée est contraignante et non plus potestative.
5. Les employés qui choisissent de travailler le dimanche selon leur propre et libre appréciation doivent le faire en dehors de l'entreprise.
6. Les règles applicables au nouveau modèle spécial d'horaire annualisé ne s'appliquent pas à d'autres modèles d'horaires annualisés existants.
La commission publiera ses nouvelles décisions ainsi qu'un rapport complémentaire s'y rapportant, et soumettra le tout au Conseil fédéral. Elle poursuivra son examen à sa séance d'octobre ; d'ici là, l'étude commandée par le SECO devrait être disponible. En outre, elle auditionnera les partenaires sociaux à propos des réformes prévues.
Avis complémentaire du Conseil fédéral du 20 septembre 2019
Concernant les prémisses à prendre en considération en lien avec ce projet de la CER-E , nous renvoyons aux éléments de l'avis du Conseil fédéral du 17 avril 2019.
Le Conseil fédéral a pris acte du fait que la CER-E a modifié le projet afin de tenir compte de certaines craintes exprimées dans le cadre de la procédure de consultation. Ainsi, des critères objectifs ont été établis pour déterminer le groupe de travailleurs concerné par ce modèle spécial de temps de travail. La détermination d'une durée de travail hebdomadaire de 67 heures maximum et la limitation de l'éventuelle concentration du nombre de semaines de travail à 40 semaines minimum visent à assurer la protection de la santé des travailleurs concernés. La limitation du travail volontaire le dimanche aux missions effectuées en dehors de l'entreprise permet de circonscrire les situations auxquelles cette disposition est applicable. L'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention témoigne du souci du législateur concernant la prise en compte de la protection de la santé.
Malgré ces modifications, la CER-E a renoncé à intégrer explicitement les partenaires sociaux déterminants pour cette thématique. Il n'y a pas eu d'autre audition de ces cercles dans l'intervalle. Rien que pour cette raison, le Conseil fédéral estime que les chances de succès de cette révision sont faibles. Malgré les modifications apportées, les craintes exprimées dans le cadre de la procédure de consultation n'ont pu être substantiellement désamorcées. Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de loi.
Au cas où le Parlement déciderait toutefois d'entrer en matière sur le projet de loi, le Conseil fédéral préconise, outre la consultation des partenaires sociaux et la prise en considération de l'étude sur l'évaluation des conséquences des nouvelles règles d'enregistrement de la durée du travail qui sera disponible à l'automne, d'examiner les aspects exposés ci-après en vue d'une discussion avec les partenaires sociaux dans le but de trouver des solutions acceptées par les deux côtés : (...)
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Parlement est prié d'introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail afin qu'elle réponde mieux aux besoins du site scientifique et économique suisse, sans que le temps de travail ne soit augmenté ou que les besoins de protection dans la production industrielle et artisanale ne soient remis en cause. Il complétera à cet effet la loi sur le travail (LTr) comme suit :
Art. 27 al. 3 (nouveau)
Les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante et les spécialistes disposant d'une autonomie comparable ne sont pas soumis aux dispositions des articles 9 à 17a, 17b alinéa 1, 18 à 20, 21 et 36 s'ils travaillent dans une entreprise du secteur des services et qu'ils consentent à être libérés du régime fixé dans ces dispositions.
Art. 9 al. 3bis (nouveau)
Certaines branches économiques ou certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être libérées par voie d'ordonnance de l'obligation de ne pas dépasser une durée maximum de travail hebdomadaire, pour autant que les travailleurs concernés soient soumis à un régime d'annualisation du temps de travail qui respecte, en moyenne annuelle, la durée maximum de la semaine de travail fixée à l'art. 9, al. 1, let. a, (45 heures par semaine).
Art. 15a al. 2 deuxième phrase (nouvelle)
Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant qu'elle atteigne onze heures en moyenne sur deux semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres exceptions par voie d'ordonnance.
Art. 15a al. 3 (nouveau)
Pour le travailleur adulte soumis à un régime d'annualisation du temps de travail au sens de l'art. 9, al. 3bis, la durée du repos peut être réduite à huit heures plus d'une fois par semaine pour autant qu'elle atteigne onze heures en moyenne sur quatre semaines.
Le Conseil fédéral est prié d'apporter aux ordonnances 1 et 2 relatives à la loi sur le travail les modifications allant dans le sens du régime de flexibilité partielle demandé par la présente initiative (voir développement).
Begründung
1. Les éléments fondateurs de l'actuelle loi sur le travail remontent à la première moitié du XXe siècle et étaient pensés entièrement en fonction des exigences de l'industrie. Les temps de travail hebdomadaires rigides fixés dans cette loi étaient conçus pour répondre aux besoins de processus de production industriels, mais ils ne sont pas adaptés à notre société de services et favorisent la délocalisation des emplois à l'étranger. Google a d'ailleurs transféré des emplois à Londres en raison notamment du manque de souplesse de nos règles sur le temps de travail.
2. L'application de règles sur le temps de travail d'un autre âge compromet en outre depuis plusieurs dizaines d'années des modèles d'activité et d'horaire de travail éprouvés tels que l'annualisation du temps de travail, qui offre des possibilités de formation et de développement intéressantes et est souhaitée par les collaborateurs eux-mêmes. Elle fait également obstacle à des formes d'organisation du travail individuelles mieux adaptées aux réalités modernes de la vie familiale et de la vie sociale. L'actuelle loi sur le travail ne permettrait pas, par exemple, d'aller chercher ses enfants à la crèche à 17 heures, de passer la soirée avec eux, et de répondre à ses derniers mails professionnels à 22 heures pour reprendre le travail à 8 heures 30 le lendemain matin. Elle met également en difficulté certaines entreprises, notamment celles du secteur des services, qui ne sont plus en mesure de répondre aux exigences d'un marché fonctionnant par périodes de pointe (projets, haute saison, délais légaux, etc.), ce qui pousse les clients à se tourner vers des prestataires étrangers.
3. Les collaborateurs exerçant une fonction dirigeante, qui échappent déjà en partie aux dispositions de la loi sur le travail, ainsi que les spécialistes, ont besoin plus que les autres de souplesse et de liberté dans l'organisation de leur temps de travail. Comme ils sont moins liés par des instructions et qu'ils déterminent de manière autonome leur horaire de travail, on peut parfaitement imaginer qu'ils cessent d'être soumis, au moins dans le secteur des services et dans la mesure où ils y consentiront, à des règles sur le temps de travail et le temps de repos pensées en fonction de réalités industrielles. Plusieurs études scientifiques attestent que l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (horaire flexible et liberté de déterminer son emploi du temps) a un effet bénéfique sur la santé et permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
4. En complément aux modifications qui seront apportées à la LTr, le Conseil fédéral est prié de modifier comme suit les ordonnances 1 et 2 relatives à la loi sur le travail afin d'assurer le succès de la révision de la loi.
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 14bis (nouveau) (concerne l'annualisation du temps de travail)
1 Les travailleurs employés dans une branche du secteur des services sont libérés de l'obligation de respecter la durée maximum de la semaine de travail fixée à l'art. 9, al. 1, de la loi s'ils sont soumis à un régime d'annualisation du temps de travail par l'employeur. La durée de travail annuelle maximum de ces travailleurs doit respecter, en moyenne annuelle, la durée maximum de la semaine de travail fixée à l'art. 9, al. 1, let. a, de la loi (45 heures par semaine).
2 Un nombre maximum de 170 heures de travail en plus peut être effectué par année civile ou par exercice commercial. Ces heures doivent être compensées, ou payées avec une majoration de 25 %, au cours de l'année civile ou de l'exercice commercial suivant.
3 L'employeur doit consulter les représentants des travailleurs ou, en l'absence d'une telle représentation, les travailleurs concernés, avant d'introduire un régime d'annualisation du temps de travail.
4 L'employeur doit, documents à l'appui, informer préalablement l'autorité compétente du canton où il a son siège principal en Suisse de la mise en place d'un régime d'annualisation du temps de travail.
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 19 alinéa 3 (concerne le travail que le collaborateur choisit d'effectuer à domicile)
Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet selon l'article 14, ou par des prestations de travail que le travailleur fournit selon sa libre appréciation en dehors de l'entreprise, pour autant que leur succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s'en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.
Verhandlungen
Communiqué de presse de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des États du 04.02.2022
La commission a repris ses travaux relatifs au projet de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire 16.414 de l'ancien conseiller aux États Konrad Graber visant à introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail. Pour permettre à certaines catégories de travailleurs d'aménager leurs horaires de travail de manière plus souple, la majorité est désormais favorable à une exception à la loi sur le travail et non plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, à un régime spécial d'annualisation du temps de travail.
La CER-E avait suspendu ses travaux sur le projet 16.414 il y a un certain temps déjà afin de voir si les partenaires sociaux pouvaient arriver à une solution concertée au niveau de l'ordonnance. Des discussions sont effectivement engagées, mais la commission considère que son objectif principal, qui est de prévoir une possibilité d'interrompre brièvement la durée de repos et de travailler volontairement le dimanche, ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'actuel droit du travail. Après d'intenses débats, elle a donc décidé, par 8 voix contre 4, de choisir une autre voie que celle empruntée jusqu'à présent pour mettre en oeuvre l'initiative parlementaire : la majorité de la commission propose au conseil d'inscrire à l'art. 3 les conditions dans lesquelles un travailleur ne doit pas être soumis aux dispositions de la loi. Sont concernés entre autres les travailleurs qui exercent une fonction de supérieur, disposent d'un salaire brut supérieur à 120 000 francs, sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure et disposent d'une grande autonomie dans leur travail. Cette exception doit toutefois être limitée aux personnes travaillant dans une entreprise qui fournit principalement des prestations dans les domaines de la technologie de l'information, du conseil, de l'audit ou de la fiducie et qui ont approuvé par écrit la non-applicabilité de la loi sur le travail. En outre, la commission souhaite établir explicitement que les dispositions relatives à la protection de la santé s'appliquent aussi aux catégories professionnelles qui n'entrent désormais pas dans le champ d'application de la loi. Une minorité de la commission rejette la voie choisie, comme elle l'a fait pour le précédent projet. Si elle concède que le droit du travail pourrait être actualisé sur plusieurs points, elle soutient que ce droit a maintes fois démontré qu'il était assez souple pour s'adapter aux bouleversements technologiques et à l'évolution de la société. Par ailleurs, cette minorité considère qu'adopter une voie qui passe outre aux efforts des partenaires sociaux ne va pas vraiment dans le sens d'une recherche de solution et que la solution éventuellement trouvée a peu de chances de rencontrer le succès. La commission souhaite demander au Conseil fédéral de prendre position sur ses nouvelles propositions avant qu'elle ne les soumette au Conseil des États. Par conséquent, ce projet ne devrait pas être traité par le conseil avant la session d'été.
Avis du Conseil fédéral du 06.04.2022
(...)
Dans le cadre des révisions de la LTr, le Conseil fédéral recommande d'impliquer suffisamment tôt les partenaires sociaux déterminants et d'organiser une procédure de consultation. En l'absence de consultation des parties concernées (partenaires sociaux et cantons compétents en matière d'exécution), une révision a peu de chances d'aboutir. De plus, la révision ayant, pour les travailleurs concernés, des conséquences beaucoup plus importantes que ce qui était prévu lors de l'introduction d'un régime d'annualisation du temps de travail, on peut d'ores et déjà s'attendre à de vives critiques de divers bords.
Le Conseil fédéral juge par conséquent les chances de succès de cette nouvelle proposition de révision extrêmement faibles et propose au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de loi. Il estime que l'introduction d'un régime d'annualisation du temps de travail dans les branches concernées peut être réalisée par voie d'ordonnance et qu'une telle adaptation serait réalisable dans un délai raisonnable. Un projet d'ordonnance correspondant a été débattu il n'y a pas si longtemps par les associations faîtières des partenaires sociaux, et le Conseil fédéral considère que les chances de parvenir à un consensus demeurent intactes.
Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de ne pas entrer en matière sur le projet de loi.
Communiqué de presse de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des États du 25.04.2023
La commission a demandé à être consultée sur la solution d'ordonnance élaborée dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire 16.414 (iv. pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés) sur la base d'une proposition des partenaires sociaux (cf. communiqué de presse de la CER-E du 11 octobre 2022). La modification prévue de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail doit permettre aux entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi qu'aux prestataires fournissant des services d'audit, de fiducie et de conseil fiscal de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'emploi de leurs collaborateurs et collaboratrices : les entreprises du secteur des TIC pourront, à certaines conditions, étendre les intervalles de travail de jour et du soir et réduire la durée du repos quotidien, et les entreprises des secteurs de l'audit, de la fiducie et du conseil fiscal auront la possibilité de convenir d'un modèle de temps de travail annuel particulier avec certaines catégories de travailleurs et travailleuses, à certaines conditions. Si la commission estime que la modification d'ordonnance prévue ne répond pas à toutes les exigences de l'initiative parlementaire, elle se félicite néanmoins de ce que les partenaires sociaux se soient mis d'accord sur une solution. Elle propose ainsi à son conseil de classer l'initiative parlementaire 16.414.
Délibérations au Conseil des Etats, 07.06.2023
Classement