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16.4158 · Interpellation · 2016-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que l'approche consistant à considérer les modérateurs de son (silencieux) comme des armes dangereuses est dépassée et que le moment est venu, pour réduire les nuisances sonores dans les stands de tir et aux abords de ceux-ci, de les retirer de la liste des armes et accessoires interdits (art. 4 al. 2 let. a et 5 al. 1 let. g de la loi sur les armes, LArm) pour soumettre leur acquisition, détention, usage et aliénation au régime ordinaire du permis d'acquisition d'armes (art. 8ss. LArm)?

Begründung

Pourtant simples accessoires d'armes, les modérateurs de son (silencieux) sont traités par la loi sur les armes (art. 4 al. 2 let. a LArm) dans le même article et de la même manière que les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu (art. 4 al. 2 let. c LArm). À ce titre, ils sont en principe interdits, sauf sur autorisation exceptionnelle (art. 5 al. 4 et 28b LArm).

La disproportion entre un simple accessoire ayant pour unique effet de réduire le bruit lors du tir avec une arme à feu et un dispositif permettant de tirer véritablement d'autres types de munitions que les munitions tirées par l'arme de base (en principe un fusil) est frappante. On comprend difficilement l'assimilation qu'en fait l'art. 4, al. 2, LArm.

Surtout, on comprend mal, alors que les nuisances provoquées par les stands de tir suscitent toujours plus de problèmes avec le voisinage, que l'on se prive du potentiel de réduction de ces nuisances que recèlerait un usage plus fréquent des silencieux, sachant qu'une arme ne devient pas plus dangereuse pour les tiers du simple fait qu'elle est équipée d'un silencieux.

Stellungnahme des Bundesrates

Les silencieux servent à réduire les émissions sonores produites par les armes à feu. Ils sont surtout utilisés par les unités spéciales de l'armée et de la police exclues du champ d'application de la loi sur les armes, ainsi que par les gardes-chasse. Les silencieux étouffent le bruit de la détonation à l'embouchure, si bien qu'on ne l'entend qu'à peine (voire pas du tout) et qu'il peut être difficile de déterminer l'emplacement du tireur. C'est pour ces raisons que les criminels se servent aussi de silencieux. Étant donné cette possible utilisation illégale, les silencieux sont considérés comme des accessoires d'armes interdits et leur acquisition est soumise à une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 4 al. 2 let. a de la loi sur les armes, en relation avec l'art. 5 al.1 let. g et l'art. 5 al. 4 ; RS 514.54).

Selon la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01), il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et ce pour autant que cela soit économiquement supportable. C'est dans ce cadre que l'ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41) fixe des valeurs limites d'exposition au bruit, entre autres pour les installations de tir civiles (annexe 7).

Le Conseil fédéral reconnaît que le souhait de diminuer les nuisances sonores est légitime. Néanmoins, la proposition de l'auteur de l'interpellation - qui consiste à exiger non plus une autorisation cantonale exceptionnelle pour l'acquisition de silencieux mais un permis d'acquisition d'armes - contredirait les principes prépondérants de la sécurité et de la prévention. En cas d'assouplissement de la réglementation actuelle, il faudrait s'attendre à ce que le nombre de silencieux disponibles au sein de la population augmente, une situation à éviter étant donné le risque d'utilisation illégale.

Réponse du Conseil fédéral.