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16.431 · Initiative parlementaire · 2016-04-27

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants (LStup) sera précisé et circonscrit de telle sorte que la notion de "recherche" sera cernée de manière plus claire et plus étroite. C'est ainsi par exemple que les autorisations exceptionnelles ne seront plus accordées qu'en faveur de projets de recherche relevant des sciences de la nature ou de la médecine clinique, et ce, à des conditions plus restrictives qu'aujourd'hui. Aucune autorisation ne sera notamment accordée aux projets relevant des sciences sociales ou économiques, ni à la recherche sur l'être humain dans un but autre que clinique. Les études scientifiques liées à des initiatives politiques et celles qui constituent des projets complémentaires ou qui accompagnent la mise en oeuvre de projets politiques seront en outre exclues. Les projets de recherche devront être de nature purement scientifique et ne présenter aucun lien avec des projets politiques.

Begründung

En vertu de l'art. 8, al. 5, LStup, l'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants interdits "utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée". La formulation ouverte de la notion de "recherche", à l'encontre des deux autres exceptions clairement délimitées, a pour conséquence pratique que des mouvements politiques cherchent à exploiter cette ouverture pour invoquer un accompagnement scientifique qui leur permette de mener leurs projets à bien en toute légalité. Il est inacceptable que l'exception prévue pour la recherche mène à ce que des projets pilotes ou des initiatives à caractère politique soient liés à la recherche à des fins de légitimation. Le mélange ainsi opéré est contraire à l'esprit des dispositions d'exception inscrites dans la loi.

Les deux autres exceptions sont explicitement associées à un lien médico-pharmaceutique étroit et immédiat ; elles indiquent comment la notion de "recherche" pourrait être interprétée. On pourrait notamment introduire une approche assortie d'une restriction semblable à celle appliquée aux autorisations exceptionnelles accordées en faveur d'une application médicale limitée. Dans ce cas, d'après le rapport de commission consacré à l'initiative parlementaire 05.470, "Révision partielle de la loi sur les stupéfiants" (FF 2006 8174s.), l'idée sous-jacente est que cette application doit surtout profiter aux patients souffrant de sclérose en plaques, de cancer ou de sida, après que les autres possibilités thérapeutiques ont été épuisées ou lorsqu'elles font défaut ou ne sont pas équivalentes et que d'autres substances ont été utilisées sans succès pour atteindre l'objectif thérapeutique visé. Dans le même esprit, la "recherche" ne sera autorisée que lorsqu'on aura montré, pour chaque projet, jusqu'à quel point les autres méthodes de recherche ont été épuisées, qu'elles font défaut ou qu'elles ne sont pas équivalentes, et que des études internationales correspondantes ne sont pas déjà disponibles. Après tout, les stupéfiants sont des substances interdites, qui ne sont pas enregistrées et sont considérées comme nocives. L'inégalité de traitement entre les trois motifs d'exception ne doit pas conduire à ce que la formulation ouverte de la "recherche" serve à contourner la définition très restrictive de l'application médicale limitée. C'est ainsi qu'aujourd'hui certains projets pilotes sont qualifiés d'études dans un cadre thérapeutique. Cette lacune dans la réglementation doit être palliée.