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Stopper l'inflation normative. Supprimer un texte normatif pour chaque texte normatif nouvellement créé (principe du "un pour un")

16.435 · Initiative parlementaire · 2016-06-02

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 141 LParl est modifié de façon à prévoir que lorsque le Conseil fédéral soumet au Parlement un projet de loi entraînant pour les particuliers ou les entreprises des obligations, des charges ou des contraintes sévères, il lui soumet également des propositions qui permettraient de réaliser ailleurs des allègements administratifs ou fiscaux d'ampleur équivalente. Par ailleurs, les articles 7ss. LOGA sont modifiés de façon à ce que le même mécanisme s'applique aussi aux textes normatifs relevant du Conseil fédéral ou de l'administration. Enfin, les articles 71ss. LParl sont modifiés de manière à disposer que tout projet de loi qui ne prévoit pas de réaliser ailleurs des allègements d'ampleur équivalente doit nécessairement faire l'objet d'un vote à la majorité qualifiée.

Begründung

L'inflation normative constitue une menace pour la compétitivité de la Suisse. Les coûts administratifs équivalent à quelque 10 % du PIB. Le principe du "un pour un" (one in, one out) permet de lutter efficacement contre cette surréglementation, comme le montrent les exemples de l'Allemagne et du Royaume-Uni (voir "Sortir de la jungle réglementaire", rapport publié en 2016 par le groupe de réflexion "Avenir Suisse", ou encore le postulat Caroni 15.3421). On s'attachera à cet égard à observer les points suivants :

1. La mesure s'appliquera à tous les projets de loi présentés par le Conseil fédéral ainsi qu'à tous les textes normatifs (y compris aux directives à caractère interne) émanant du Conseil fédéral et des unités administratives des administrations fédérales centrale et décentralisée, y compris des autorités administratives indépendantes de l'administration fédérale ; elle s'appliquera également aux projets d'acte issus d'une reprise de dispositions du droit international.

2. Les critères à prendre en compte pour juger de l'équivalence des obligations, charges ou contraintes sont les suivants : montant des dépenses publiques ; montant des coûts, notamment financiers, et autres charges induits pour les particuliers et les entreprises ; gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales, notamment à la liberté économique ou à la garantie de la propriété.

3. Les dispositions à abroger concerneront autant que possible le même domaine et les mêmes destinataires que les nouvelles dispositions proposées ; si ce n'est pas possible, on abrogera des dispositions concernant des domaines ou destinataires autres ; les nouvelles dispositions et les dispositions à abroger pourront émaner d'autorités différentes.

4. S'agissant des projets de loi, le Conseil fédéral aura un an pour proposer des mesures d'allègement compensatoires ; s'agissant des textes réglementaires, il aura, ou l'unité administrative concernée aura, un an à compter de leur entrée en vigueur pour abroger des dispositions jugées équivalentes ; enfin, s'agissant des projets de loi qui ne prévoient pas de mesures d'allègement compensatoires, ils devront faire l'objet d'un vote à la majorité qualifiée.