16.473 · Initiative parlementaire · 2016-09-30
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi sur les cartels (LCart) est modifiée dans le sens où quatre points spécifiques, qui étaient largement incontestés dans la révision échouée de la LCart de 2014, sont adaptés, à savoir le contrôle des concentrations d'entreprises, la procédure civile du droit des cartels, la prise en compte de programmes de conformité (Compliance-Programme) dans le calcul du montant de la sanction ainsi que la procédure d'opposition.
Begründung
La législation relative à la concurrence joue un rôle essentiel en matière d'efficience économique. L'évaluation de la loi sur les cartels (LCart) en 2008 a démontré non seulement que la LCart-1995 et la mise en place de nouveaux instruments (sanctions directes, programmes de clémence) en 2003 avaient globalement fait leurs preuves, mais également la nécessité d'une révision à plusieurs égards.
En 2014, le Conseil des États a accepté une révision complète de la LCart, tandis que le Conseil national n'entrait pas en matière : les différends portant sur l'organisation institutionnelle des autorités en matière de concurrence ainsi que sur les règles sur "l'interdiction partielle des cartels" (art. 5) et sur "l'entrave illicite aux achats effectués à l'étranger" (art. 7a) se sont révélés insurmontables.
La présente initiative parlementaire renonce à inclure à nouveau ces points controversés. Elle se limite bien plutôt à quatre thématiques qui étaient largement incontestées au Parlement.
Le premier point de la révision porte sur la modernisation et la simplification des contrôles des concentrations. Vu que le contrôle des concentrations actuel est peu efficace lorsqu'il s'agit d'empêcher des concentrations du marché importantes, aux effets préjudiciables, le critère d'appréciation doit être aligné sur les standards internationaux reconnus (SIEC-Test). En outre, les doublons dans l'examen des concentrations à l'échelle internationale doivent être réduits et les délais procéduraux harmonisés avec ceux de l'UE.
Deuxièmement, la procédure civile du droit des cartels doit être améliorée. L'élargissement de la qualité pour agir aux clients finaux doit leur permettre à eux aussi de faire valoir le dommage qu'ils subissent en raison des cartels. De plus, le délai de prescription trop court doit être adapté et les dommages et intérêts versés par l'auteur à ses victimes doivent être pris en compte dans le calcul du montant de la sanction.
Troisièmement, le calcul du montant de la sanction devra aussi prendre en compte les programmes de conformité (Compliance-Programme) en tant que motif de réduction de la sanction, à savoir les mesures effectives et adéquates prises par les entreprises et destinées à éviter les infractions au droit des cartels.
Quatrièmement, l'amélioration de la procédure d'opposition doit permettre aux entreprises de bénéficier à temps d'une certaine sécurité juridique en cas de comportements discutables sous l'angle du droit des cartels, afin d'échapper aux importantes sanctions qu'elles sont susceptibles d'encourir.
Cette petite révision peut ponctuellement et sensiblement améliorer le droit des cartels, et par là renforcer la sécurité juridique dans l'intérêt de tous les acteurs du marché.
Concrètement, les dispositions suivantes de la LCart entrent en considération dans la teneur de l'arrêté du Conseil des États du 21 mars 2013 (confirmée le 5 juin 2014): article 9 alinéas 1bis, 1ter et 5 phrase introductive et lettre a ; article 10 alinéas 1 et 2 ; article 12 ; article 12a (nouveau); article 13 ; art. 32, al. 3, (nouveau); article 33 alinéas 2-5 ; article 34 ; article 49a ; dispositions transitoires (objet 12.028, "Loi sur les cartels. Modification", BO 2013 E 314ss.; voir dépliant 2014IIIN - 12.028s : N4 D.pdf - Session d'automne 2014 Conseil national ; pour l'explication détaillée des nouvelles normes, il peut être intégralement renvoyé au message du Conseil fédéral du 22 février 2012, FF 2012 3631ss.)