16.476 · Initiative parlementaire · 2016-09-28
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Modification du Code pénal
L'article 16 (Défense excusable) est complété par un nouvel alinéa 3.
Art. 16 3. Actes licites et culpabilité / Défense excusable
Défense excusable
Al. 1
Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15, le juge atténue la peine.
Al. 2
Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
Al. 3
Si un tiers s'introduit sans droit dans une habitation, l'état d'excitation du propriétaire ou du locataire est excusable et son saisissement présumé.
Begründung
Les agressions violentes dans les habitations sont devenues courantes chez nos voisins italiens et français. Les hors-la-loi ne sont plus les voleurs de papa. Ils ne se contentent plus de dévaliser les habitations lorsque les propriétaires sont absents : ils prennent en otage les familles chez elles, les menacent et les agressent physiquement pour leur extorquer le maximum.
Hélas, les cantons frontaliers ne sont pas épargnés. Des bandes de criminels traversent la frontière dans le but de trouver des victimes sans défense. L'expérience montre très clairement que les personnes agressées chez elles ne sont jamais sauvées par la police, qui n'a pas le temps d'intervenir. L'intégrité physique et matérielle des personnes agressées ne tient qu'à la rapidité de réaction de celles-ci.
En réalité, si les victimes ne sont pas armées et prêtes à réagir, en exerçant leur droit, naturel et légal, à la légitime défense, elles n'ont que peu de chance de s'en tirer.
Le Code pénal (art. 15ss.) reconnaît la légitime défense mais de manière générale. En conséquence, l'agressé qui se défend est trop souvent traité comme son agresseur et doit subir une procédure judiciaire exténuante pour faire valoir son droit. Si tant est qu'il y parvienne.
Cette approche est dépassée, les criminels n'étant plus ceux d'autrefois.
L'ordre public chez nos voisins est dans une situation critique qui ne pourra que s'aggraver au vu de la crise économique et de la mobilité croissante des criminels les plus féroces. Il est donc juste que chacun puisse mieux défendre son intégrité physique et matérielle chez soi. Il ne s'agit pas de remettre en cause la confiance dans les forces de police mais de s'adapter à la situation actuelle et d'agir en conséquence afin de protéger la collectivité.
La modification proposée de l'article 16 du Code pénal inverse le fardeau de la preuve. Ce n'est plus la personne, agressée chez elle, qui s'est défendue qui doit démontrer qu'elle n'a pas outrepassé son droit mais, le cas échéant, c'est le juge qui doit prouver le contraire. L'excusabilité de la victime de l'agression est donc présumée. Le bon sens et la justice exigent que la victime, agressée dans son sanctuaire domestique, injustement menacée dans son intégrité physique et dans celle des siens, le plus souvent attaquée par surprise et ne disposant que de quelques secondes pour réagir, soit mieux défendue. Cette modification permettra en outre de mieux protéger, comme dans d'autre pays, le domicile en tant que sanctuaire. En plus de mieux défendre les victimes, elle aura un effet dissuasif sur les agresseurs potentiels. La justice - et partant le Code pénal - doit choisir son camp.
Les principes figurant ici ont déjà été exposés dans la motion 13.4120, qui a néanmoins été classée pour être restée en suspens pendant plus de deux ans.