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17.1010 · Question · 2017-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 12 février 2017, le Souverain a accepté la modification constitutionnelle relative à la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération. Lors de la campagne, il a été dit aux électeurs qu'aucune personne percevant l'aide sociale ne serait naturalisée.

Les communes dominées par une majorité rose-verte considéraient jusqu'à présent que les enfants dont les parents perçoivent l'aide sociale n'endossent aucune responsabilité pour la prise en charge de leurs parents par le régime de l'aide sociale. Leur demande de naturalisation était donc acceptée. Mais dans le même temps et dans le même cas de figure, des communes dominées par une majorité bourgeoise ont rendu une décision négative sur des demandes de naturalisation. En 2010, un étranger mineur établi à Wetzikon a déposé plainte auprès du Tribunal fédéral contre le rejet de sa demande, et les juges de Lausanne ont confirmé la décision de la commune de Wetzikon.

En 2014, les citoyens du canton de Berne ont accepté une initiative qui demandait que les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne puissent déposer une demande de naturalisation qu'après avoir remboursé les prestations perçues à ce titre ou après l'expiration d'un délai de carence.

1. La Confédération va-t-elle faire fi de cette décision du peuple pour les personnes visées à l'article 24a de la loi sur la nationalité suisse ?

2. Quelle pratique sera-t-elle adoptée en la matière pour les mineurs qui perçoivent l'aide sociale ?

3. Pendant combien de temps la condamnation pénale d'un mineur fera-t-elle obstacle à une naturalisation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Accepté par le peuple et les cantons, le projet de naturalisation des étrangers de la troisième génération facilite la procédure de naturalisation et délègue à la Confédération la compétence procédurale et décisionnelle pour les étrangers de la troisième génération qui ont grandi en Suisse. Sur le plan du contenu, il avait déjà été décidé lors de la révision totale de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) que les prestations d'intégration des candidats à la naturalisation devraient s'orienter sur les prescriptions générales de la naturalisation ordinaire. Cette mesure a créé la base légale nécessaire pour que la nationalité suisse ne soit, en principe, accordée qu'aux personnes bien intégrées. Les personnes qui perçoivent l'aide sociale ne remplissent généralement pas les conditions de naturalisation, si bien que la nationalité suisse peut leur être refusée. À la lumière des explications qui précèdent, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur de la question :

1. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) va mettre en oeuvre la décision populaire du 12 février 2017 conformément au droit fédéral qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2018 (Constitution fédérale ; LN ; ordonnance sur la nationalité, OLN ; RS 141.01, directives relatives à la nationalité). Chaque demande de naturalisation est tranchée selon les critères du droit fédéral eu égard aux prestations d'intégration effectivement fournies. L'article 7 de la constitution du canton de Berne ne s'applique pas directement à la procédure de naturalisation facilitée, laquelle est exclusivement réglementée par le droit fédéral. Les cantons peuvent néanmoins déposer une demande de rejet d'une naturalisation dans le cadre de l'audition. Si le SEM approuve la demande de naturalisation contre l'avis du canton, ce dernier peut attaquer la décision du SEM et la faire examiner par le Tribunal administratif fédéral.

2. Du fait de l'obligation de droit civil qui incombe aux détenteurs de l'autorité parentale de subvenir aux besoins de leurs enfants, une éventuelle perception de l'aide sociale ne saurait être imputée aux enfants et ne constitue donc pas un obstacle à leur naturalisation. Les demandeurs mineurs âgés de plus de 16 ans devront néanmoins prouver qu'ils sont en mesure de suivre une formation professionnelle solide et, ainsi, de ne pas dépendre de l'aide sociale dans l'avenir. L'OLN stipule explicitement que les intéressés doivent suivre une formation ou un perfectionnement au moment du dépôt de leur demande de naturalisation ou de leur naturalisation.

3. Conformément à l'OLN, les naturalisations seront, à l'avenir, exclues tant qu'une inscription ne portant pas sur un délit mineur figurera au casier judiciaire parmi les données accessibles au SEM. Dans ce contexte, l'article 4 OLN comprend des réglementations détaillées au sujet du non-respect de la sécurité et de l'ordre publics et de ses conséquences sur la demande de naturalisation. En conséquence, les personnes qui ont commis des infractions et font l'objet d'une inscription dans le casier judiciaire devront dorénavant attendre nettement plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation.

Par ailleurs, il convient de veiller à ce que les peines relevant du droit pénal des mineurs ne soient inscrites dans le casier judiciaire que dans les cas graves. Il se justifie donc que les autorités fédérales compétentes en matière de naturalisation puissent demander ou se procurer elles-mêmes des renseignements supplémentaires sur des demandeurs mineurs auprès du ministère public des mineurs. Les éventuelles procédures pénales ouvertes sont examinées dans chaque cas d'espèce en tenant compte des valeurs qui fondent l'État de droit (principe de proportionnalité, égalité devant la loi, usage non arbitraire de la marge d'appréciation des autorités, etc.) et de l'ensemble des circonstances.

Réponse du Conseil fédéral.

Pratique adoptée concernant le régime de naturalisation facilitée mis en place pour les étrangers de la troisième génération | Lexipedia | Lexipedia