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17.1036 · Question urgente · 2017-05-31

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'article 6 de la loi sur l'encouragement du sport (LESp), le programme "Jeunesse et sport" "contribue au développement et à l'épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions". Il rejoint en cela les deux objectifs généraux suivants de la LESp : augmenter l'activité physique et sportive à tout âge d'une part, valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation d'autre part.

Le Conseil fédéral a indiqué à cet égard le 22 mars 2017 (par voie de communiqué du DDPS) qu'il entendait limiter l'accès des organisations à vocation religieuse au programme "Jeunesse et Sport". Or, l'exclusion de certains mouvements de jeunesse chrétiens de la formation des cadres "Jeunesse et Sport" pourrait aussi se traduire par l'exclusion dès 2018 de quelque 10 000 enfants de l'activité "Sport de camp/trekking".

C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer qu'un encadrement sportif fondé sur la foi chrétienne ne saurait s'accorder à une vision holistique et ne puisse par conséquent répondre aux intérêts de l'enfant, en raison des convictions religieuses que cet encadrement confessionnel implique ?

2. Dans son message relatif à la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ), il indique au sujet de l'article 9 qu'"en vertu de l'article 9, les offres de formation des associations de jeunesse répondant aux prescriptions de 'Jeunesse et Sport' continueront à bénéficier d'un soutien". Pourquoi l'OFAS ne s'en tient-il pas à ce "continueront" et exclut-il aujourd'hui du programme "Jeunesse et Sport" des associations de jeunesse chrétiennes ?

3. Sur quels considérations ou éléments concrets liés aux contrats de prestations précédents ou à la surveillance exercée par la Confédération sur la formation des cadres "Jeunesse et Sport" s'appuie-t-il pour distinguer chez les jeunes entre "bonnes" et "mauvaises" convictions religieuses ?

4. Est-il d'accord pour admettre que les prestations du programme "Jeunesse et Sport" visées aux articles 6 à 10 LESp sont ouvertes à tous les enfants et adolescents de bonne réputation, indépendamment de leurs convictions religieuses, de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle ?

5. Est-il disposé à proposer rapidement aux fédérations et associations chrétiennes précédemment partenaires de "Jeunesse et Sport" une réglementation transitoire pour les années 2018 et 2019 qui leur laisse le temps d'adapter leur structure organisationnelle avec effet au 1er janvier 2020 au plus tard, en vue de pouvoir à nouveau participer pleinement au programme "Jeunesse et Sport"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans plusieurs de ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral a considéré que plusieurs associations de jeunesse ne remplissent pas les critères de subventionnement selon la loi sur l'encouragement des enfants et des jeunes (LEEJ), car elles ne mettent pas l'encouragement des jeunes au premier plan, mais la transmission de la foi. L'Office fédéral du sport (OFSPO), qui est compétent pour la mise en oeuvre de la loi sur l'encouragement du sport (LESp), fonde ses décisions sur ces considérations contraignantes du Tribunal administratif fédéral.

2. Les associations de jeunesse qui sont chargées par l'OFSPO de la formation des cadres dans le programme d'encouragement "Jeunesse et Sport" sont uniquement subventionnées en vertu des dispositions de la LEEJ, et non de la LESp. En conséquence, elles doivent remplir les conditions d'allocation des subventions figurant dans la LEEJ. Le passage cité extrait du message concernant la nouvelle LEEJ souligne que ce régime d'allocation des subventions doit continuer à être respecté.

3. Ni l'OFAS ni l'OFSPO ne portent, au travers de leurs décisions, de jugement sur des idéologies religieuses. Ils veillent uniquement à ce que le but du travail avec les jeunes mené par les associations de jeunesse soit conforme avec les buts de la LEEJ et de la LESp.

4. Le programme "Jeunesse et Sport" soutient les activités des organisations, notamment des fédérations sportives et des associations de jeunesse, qui respectent les buts de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (art. 2 OESp). Conformément à cette disposition, l'instruction des enfants et des jeunes dans le cadre de camps "Jeunesse et Sport" repose non seulement sur le jeu et le sport (au moins quatre heures), mais aussi sur les aspects sociaux. "Jeunesse et Sport" met ainsi l'accent sur les activités de camp dans leur ensemble et ne se limite pas aux aspects purement sportifs.

L'idéologie religieuse, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle des enfants ou des jeunes ne joue aucun rôle. L'organisateur est toutefois tenu de poursuivre les buts précédemment cités dans les activités qu'il propose.

5. Les organisateurs qui souhaitent que leurs cours et leurs camps soient subventionnés dans le cadre du programme "Jeunesse et Sport" doivent respecter un certain nombre de conditions de base. Ils doivent notamment, en tant que personnes morales, être constitués en association sportive (pour les activités du groupe d'utilisateurs 1) ou en association de jeunesse (pour les activités du groupe d'utilisateurs 3). Cette exigence garantit la responsabilité et l'identification des bénéficiaires des subventions. Comme toutes les organisations prenant part au programme "Jeunesse et Sport", les associations de jeunesse concernées doivent remplir ces conditions de base. Le fait d'être constituées en associations leur permet en outre de souligner dans leurs statuts qu'elles poursuivent les buts formulés à l'article 2 OESp.

Étant donné qu'il est possible d'annoncer des cours et des camps jusqu'à trente jours avant le début de la première activité et que les activités principales des associations de jeunesse concernées consistent en camps d'été, ces associations disposent de près d'un an pour respecter ces exigences de base. Le Conseil fédéral considère que ce délai est suffisant.

Réponse du Conseil fédéral.

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