17.1049 · Question · 2017-06-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Apparemment, des civilistes accomplissent leur service dans des établissements pénitentiaires.
1. Cette solution est-elle raisonnable du point de vue des risques ?
2. Qui répond du dommage causé par un civiliste à l'endroit du personnel pénitentiaire, de détenus, de la population ou de lui-même ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Une trentaine d'établissements pénitentiaires sont actuellement reconnus en tant qu'établissements d'affectation du service civil ; les premières reconnaissances remontent à 1999. Entre 12 000 et 14 000 jours de service civil ont été accomplis chaque année dans ces établissements de 2014 à 2016. Pendant les années 2011 à 2016, ce nombre s'élève à environ 62 500 au total. Pendant cette période, il n'y a eu aucun événement associé à un risque.
Les établissements d'affectation et l'organe d'exécution du service civil veillent à ce que les tâches, compétences et responsabilités des civilistes correspondent aux cahiers des charges. Les établissements d'affectation choisissent soigneusement les civilistes ; ils les conduisent et les encadrent de manière professionnelle, comme ils le font pour les autres personnes engagées au sein de leur établissement pénitentiaire. Ils les font intervenir dans le cadre de leur cahier des charges, en tenant compte des risques, ainsi que de leurs forces et de leurs faiblesses. En cas de problème, ils prennent rapidement contact avec l'organe d'exécution du service civil, afin de rechercher et de mettre en oeuvre ensemble des solutions, qui peuvent aller jusqu'à l'interruption de l'affectation. L'organe d'exécution mène des inspections, en général non annoncées afin de veiller au respect de toutes les prescriptions.
C'est pourquoi les risques présentés par les affectations de service civil au sein d'établissements pénitentiaires doivent être considérés comme faibles ; le Conseil fédéral les juge donc acceptables.
2. La responsabilité en cas de dommage lors d'affectations de service civil est réglée de manière exhaustive dans la loi sur le service civil (LSC ; RS 824.0):
a. les civilistes sont assurés auprès de l'assurance militaire (art. 40 LSC). Si un civiliste subit un dommage causé par son établissement d'affectation, ce dernier en répond, conformément aux dispositions qui s'appliquent concernant sa responsabilité à l'égard de son personnel (art. 54 al. 1 LSC);
b. l'établissement d'affectation répond des dommages que le civiliste lui cause ou qu'il cause à des tiers (par ex. le personnel pénitentiaire, les détenus ou la population). Il peut cependant se retourner contre la Confédération, dans la mesure où il pourrait le faire contre son personnel (art. 52 et 53 LSC);
c. les civilistes ne peuvent être poursuivis que pour les dommages qu'ils ont commis intentionnellement ou par négligence grave dans l'accomplissement de leurs obligations. En outre, ils ne peuvent être poursuivis directement par la partie lésée. Seule la Confédération peut les poursuivre, à condition d'avoir subi elle-même le dommage ou versé des dommages-intérêts (art. 55 LSC).
Réponse du Conseil fédéral.