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17.1069 · Question · 2017-09-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le règlement (CE) no 1907/2006 du 18 décembre 2006 ("règlement REACH") vise à évaluer et à limiter les risques liés aux produits chimiques et à fournir aux utilisateurs des informations de sécurité appropriées. Les déchets n'entrent pas dans son champ d'application. D'autre part, certains produits et matières premières secondaires bénéficient d'une exemption d'enregistrement au titre de l'article 2 paragraphe 7d, si les substances concernées sont valorisées dans l'UE.

Le règlement REACH a des conséquences directes pour les entreprises suisses qui produisent et exportent dans l'UE des substances visées par ce même règlement, et notamment pour les entreprises qui traitent en Suisse des déchets destinés à être réintroduits dans le circuit économique. En effet, une entreprise suisse qui exporte dans l'UE des substances résultant d'un processus de valorisation ne peut bénéficier de l'exemption d'enregistrement précitée, et les substances sont donc pleinement soumises à l'obligation d'enregistrement. Cette obligation vaut même lorsque les déchets à partir desquels les substances sont valorisées ont été précédemment importés en Suisse depuis l'UE, car leur transformation interdit de considérer qu'ils sont simplement réimportés. Cet obstacle demeurera tant que la Suisse n'aura pas conclu avec l'UE un accord qui place les entreprises suisses sur un pied d'égalité avec les entreprises européennes dans le domaine couvert par le règlement REACH.

Cette situation pénalise notamment les entreprises suisses qui valorisent des matières plastiques de grande qualité pour les exporter vers l'UE. À cela s'ajoute le fait que les douanes suisses ne permettent d'exporter en franchise de droits de douane les substances résultant d'un processus de valorisation qu'à la condition d'avoir présenté une preuve d'origine pour au moins 75 % des déchets importés, ce qui est quasiment impossible dans la pratique.

Aussi posé-je au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Quelle est la part de granulat de matière plastique produit par valorisation qui est exportée ?

2. Que va faire le Conseil fédéral pour que les entreprises suisses ne soient plus désavantagées par rapport aux entreprises de l'UE ?

3. Est-il disposé à relever de 25 à 50 % la tolérance de valeur applicable à l'importation de déchets ou à la réexportation de substances résultant d'un processus de valorisation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confédération ne dispose d'aucune information quant à la part de granulats de matières plastiques produit par valorisation destinée à l'exportation. Les données douanières ne sont ici d'aucune aide.

2. Les produits issus du traitement de déchets dans l'Union européenne (UE) sont effectivement soumis aux obligations prévues dans le règlement (CE) no 1907/2006 du 18 décembre 2006 ("règlement REACH"). Il est également vrai que les entreprises de recyclage de l'UE bénéficient de certains privilèges, contrairement aux entreprises suisses actives dans ce secteur qui exportent des produits vers l'UE. Si ces entraves au commerce pourraient effectivement être éliminées au moyen d'un accord bilatéral avec l'UE sur l'accès aux marchés dans le domaine des produits chimiques, les associations économiques consultées se sont montrées particulièrement hostiles à la conclusion d'un tel accord. Le Conseil fédéral a dès lors décidé, en septembre 2015, de ne pas maintenir les négociations en la matière avec l'UE.

3. Les matières plastiques valorisées peuvent être importées en franchise de droits de douane depuis la Suisse vers l'UE dans le cadre de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange ; RS 0.632.401) si les règles d'origine sont respectées. Ces dernières sont définies dans la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (RS 0.946.31).

Si le processus de production ne comporte que des matières originaires de Suisse, de l'UE ou d'autres États parties à la convention et que le cumul de l'origine s'applique, le critère de l'origine est rempli. Tant les déchets plastiques collectés dans les pays susmentionnés et destinés exclusivement à des fins de fabrication de matières premières que ceux résultant de l'activité même de production comptent parmi les matières originaires. L'origine des matières importées doit être attestée par une preuve de l'origine.

La valeur des matières sans statut de produit originaire ne peut excéder 25 % du prix départ usine du produit. C'est par exemple le cas lorsqu'il n'est pas démontré que des matières plastiques sous formes primaires (par ex. granulats) ont été produites exclusivement à partir de matières originaires. A elle seule, la Suisse n'est pas en mesure de modifier unilatéralement cette disposition et aurait besoin pour ce faire de l'accord de l'ensemble des 23 États parties. Les dispositions en vigueur de la convention sont en cours de révision, afin de mieux tenir compte des progrès techniques dans les processus de production. Le Conseil fédéral soutient cette révision et l'administration fédérale s'engage dans les négociations pour que la part tolérée de matières sans statut de produit originaire soit relevée à 50 % du prix départ usine du produit.

Réponse du Conseil fédéral.