17.1085 · Question · 2017-12-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La Suisse a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1992. L'art. 13, al. 2, let. b, et c, de ce pacte confère aux États parties les obligations suivantes : "l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" et "l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité".
Depuis l'adhésion de la Suisse à ce pacte, vingt-cinq ans se sont écoulés sans que la Confédération ou les cantons aient pris la moindre mesure pour progressivement mettre en oeuvre en Suisse ces obligations en matière de droits de l'homme. Au contraire, force a été de constater, à plusieurs reprises, que le montant des taxes d'études avait été relevé ou qu'il était prévu de le relever et que, dans le même temps, le montant des bourses d'études avait baissé ou qu'il était prévu de le baisser.
À l'inverse, plusieurs États européens ont déjà instauré la gratuité exigée, y compris pour les hautes écoles.
Le Conseil fédéral est prié d'établir un état des lieux montrant où les choses en sont en matière de gratuité en date du 1er janvier 2018 pour les deux niveaux de formation supérieure dans les pays de la zone euro et de la zone où le franc suisse a cours, d'exposer la situation en la matière au niveau fédéral et dans les cantons, et de présenter le calendrier qu'il a établi pour que la mise en oeuvre de ces obligations soit lancée en Suisse et pour que les cantons soient engagés eux aussi à prendre des mesures dans les domaines qui relèvent de leur souveraineté.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 13 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l'ONU) ne contient pas en définitive, de l'avis du Conseil fédéral, d'interdiction relative à la perception de taxes d'études. Dans sa jurisprudence afférente au pacte mentionné, le Tribunal fédéral, lui non plus, n'a pas lu d'interdiction en la matière et n'a pas reconnu une applicabilité directe à cette disposition (ATF 130 I 113). Il a précisé qu'il incombe au législateur national de fixer à quel moment, avec quels moyens et dans quels délais il entend atteindre l'objectif fixé de rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, en fonction des capacités de chacun, dans la mesure où il considère que l'exigence visée n'est pas déjà remplie. Après les deuxième et troisième rapports de la Suisse relatifs à la mise en oeuvre du Pacte I de l'ONU (2008), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n'a pas émis de recommandation particulière pour l'art. 13, al. 2,. Le Conseil fédéral a fait parvenir aux cantons une circulaire en lien avec l'art. 13, al. 2, du Pacte I peu après que la Suisse y a adhéré. Cette circulaire rappelle les engagements qui découlent de cet article.
En général, les taxes d'études ne représentent qu'une partie relativement limitée des coûts de la vie. Pour les étudiants indigènes dans les hautes écoles de droit public (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques), elles s'élèvent actuellement en moyenne à environ 750 francs par semestre. Les personnes ayant une situation financière modeste peuvent solliciter des aides à la formation (bourses, prêts). Il convient de mentionner à cet égard l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du 18 juin 2009 (concordat sur les bourses d'études), qui vise à harmoniser les contributions à la formation au degré secondaire II et au degré tertiaire (hautes écoles et formation professionnelle supérieure). Les cantons sont tenus d'intégrer dans leurs législations des principes (par ex. comment fixe-t-on le montant des bourses ?) et des normes minimales (par ex. qui peut obtenir une bourse ?). La Confédération soutient cette harmonisation intercantonale par le biais de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur les aides à la formation (RS 416.0) et n'octroie de ce fait des subventions fédérales qu'aux cantons qui remplissent les principaux critères du concordat. Dans de nombreuses hautes écoles, les étudiants peuvent en outre demander le remboursement total ou partiel des taxes d'études s'ils ne sont pas en mesure d'assumer leurs frais d'études.
Dans la formation professionnelle enfin, la gratuité de l'enseignement dans les écoles professionnelles et dans les écoles de maturité professionnelle est inscrite dans la loi sur la formation professionnelle, entrée en vigueur en 2004. De plus, la Confédération participe de manière substantielle aux coûts des écoles supérieures ainsi que des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
En ce qui concerne la situation dans les autres pays, il ressort du rapport de l'OCDE "Éducation at a Glance 2017" que la majorité des pays de l'OCDE perçoit des taxes d'études. Le rapport "The European Higher Éducation Area in 2015 : Bologna Process Implementation Report" montre aussi que, dans la plupart des pays européens, les étudiants paient en partie des taxes d'études.
Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d'agir en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations du Pacte I de l'ONU mentionnées par l'auteure de la question.
Réponse du Conseil fédéral.