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17.1101 · Question · 2017-12-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) et l'ordonnance du même nom (OPMA) exigent que des conseils et un accompagnement "sur le plan de la psychologie sociale" soient fournis aux femmes et aux couples qui envisagent de recourir à la procréation médicalement assistée (art. 9 LPMA et art. 6 OPMA). Il serait cependant plus correct de parler de "conseils psychosociaux" puisque c'est le terme technique utilisé dans le domaine de la psychologie sociale. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. L'expression "conseils sur le plan de la psychologie sociale" n'est pas un terme établi en psychologie sociale. Il est donc difficile de transposer clairement les exigences de la loi et de l'ordonnance dans la pratique. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour remédier à ce problème ?

2. L'article 6 OPMA dispose que "la demande d'autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit comprendre un concept relatif aux conseils et à l'accompagnement sur le plan de la psychologie sociale". Comment ce concept peut-il être établi ou contrôlé si l'expression utilisée pour décrire les conseils à fournir est fausse dans la loi elle-même ?

3. Est-il possible de remplacer dans un délai raisonnable cette expression par le terme technique correct ("conseils psychosociaux") dans la LPMA comme dans l'OPMA ?

4. Fournir des conseils médicaux et des conseils en matière de biologie de la procréation et de psychologie sociale est une tâche complexe. Comment le législateur entend-il garantir ou vérifier que ces conseils seront bel et bien fournis pour tout traitement en vue d'une procréation médicalement assistée (PMA)? Comment entend-il contrôler de quelle manière ils seront fournis ?

5. Les conseils psychosociaux exigés par la loi doivent être prodigués par les médecins qui participent à la PMA ou par leurs collaborateurs (art. 9 LPMA). Quelles mesures peut-on prendre pour s'assurer que ces conseils soient bien fournis de manière non directive et sans parti pris ?

6. Si une procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons est envisagée, il faut signaler aux intéressés, dans le cadre des conseils précédant le traitement, qu'ils peuvent faire appel aux services d'information et de conseil visés à l'article 17 de la loi sur l'analyse génétique humaine (art. 6a al. 1 let. f, LPMA). Quelles mesures sont-elles prises pour assurer un financement adéquat de ces services d'information et de conseil indépendants ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La notion de "psychologie sociale" remonte à l'année 1996 et était alors mentionnée dans loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11). Actuellement, il est vrai que le terme "psychosocial" pourrait très bien la remplacer. Il n'en demeure pas moins que l'idée maîtresse du conseil à prodiguer dans le cadre de procédures de procréation médicalement assistée est clairement exposée dans le message relatif à l'initiative populaire "pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle (initiative pour une procréation respectant la dignité humaine PPD)" et à la LPMA du 26 juin 1996 (voir aussi la feuille fédérale FF 1996 III 197 ss). Depuis l'entrée en vigueur de la LPMA le 1er janvier 2001, il incombe aux cantons d'en surveiller la mise en oeuvre concrète. Il leur revient donc aussi d'évaluer les concepts relatifs à l'information et au conseil ainsi que le contrôle de leur application.

Dans son message, le Conseil fédéral a souligné au sujet de l'article 6 LPMA que la stérilité s'accompagnait toujours d'une souffrance psychique, mais aussi sociale, et que la procréation médicalement assistée pouvait représenter une charge considérable sur les plans physique et psychique des femmes concernées, de leur partenaire, voire du reste de la famille. Par conséquent, il convient d'appréhender l'être humain dans sa globalité dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Cette représentation décrit clairement l'orientation souhaitée dans le conseil professionnel et demeure valable.

3. Pour remplacer la notion de "psychologie sociale" par le terme "psychosocial" dans la LPMA, il est nécessaire de réviser la loi suivant la procédure et les délais habituels. Un remaniement de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA ; RS 810.112.2) par le Conseil fédéral pourrait être réalisé beaucoup plus rapidement ; toutefois, cela entraînerait une divergence terminologique qu'il convient d'éviter d'un point de vue législatif.

4. Dans le cadre de l'octroi d'autorisations, les cantons évaluent si les concepts de conseil et de prise en charge en psychologie sociale remplissent les exigences mentionnées à l'article 6 LPMA. Leur activité de surveillance comporte des inspections régulières en vertu de l'art. 12, al. 2, LPMA pour veiller au respect des dispositions législatives.

5. Un conseil médical non directif et sans parti pris est à la base de l'activité médicale. La surveillance des exigences imposées aux médecins à l'article 9 LPMA est du ressort de l'autorité de surveillance cantonale.

6. Les cantons doivent veiller à ce qu'il existe des services d'information et de conseil indépendants, dont le personnel dispose des connaissances nécessaires en la matière (art. 6a al. 1 let. f, LPMA en lien avec l'art. 17 al. 1, de la loi sur l'analyse génétique humaine, LAGH ; RS 810.12). Il revient aux cantons de garantir le financement adéquat de ces services.

Réponse du Conseil fédéral.